Observations sur la
«Déclaration universelle sur le Génome humain
et les Droits de l'Homme»
( Paris, 11 novembre 1997 )
Le Saint-Siège considère que cet instrument international
sur le génome humain et sur les droits de l'homme est important.
Devant les progrès rapides de la science et de la technique, avec
leurs promesses et leurs risques, l'UNESCO a voulu affirmer que des règles
sont nécessaires dans ce domaine, en proclamant pour la première
fois, par une Déclaration solennelle, la nécessité de
protéger le génome humain particulièrement pour le
bien des générations à venir, en même temps que
les droits et la dignité des êtres humains, la liberté
de la recherche et la nécessité de la solidarité.
De nombreux éléments paraissent nettement positifs: ainsi,
entre autres, le refus de tout réductionnisme génétique
(art. 2b et 3), l'affirmation de la priorité du respect de la
personne humaine sur la recherche (art. 10), le refus des discriminations
(art. 6), la confidentialité des données (art. 7), la
promotion de comités éthiques indépendants (art. 16),
l'engagement des États à promouvoir la formation à la
bioéthique et à favoriser un débat ouvert également
aux courants de pensée religieux (art. 20 et 21). Enfin, il est intéressant
qu'une procédure soit prévue pour le suivi de l'application
de la Déclaration (art. 24).
En raison de l'importance de ce document, le Saint-Siège estime
qu'il est de son devoir de présenter quelques observations
concernant des éléments fondamentaux de cette Déclaration,
qui demande aux États d'appliquer les principes qu'elle formule
(art. 22).
Rapports entre la dignité humaine et le génome humain
Dans l'art. premier, on déclare que «le génome humain
sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille
humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité et de leur
diversité»: tel qu'il est formulé, le texte semblerait
signifier que l'être humain trouve le fondement de sa dignité
dans le génome. En réalité, c'est la dignité
de l'homme et l'unité de la famille humaine qui confèrent au
génome humain sa valeur et demandent qu'il soit protégé
de manière particulière.
Application de la notion de «patrimoine de l'humanité»
au génome humain
La deuxième partie de l'article premier déclare: «Dans
un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité». Selon
la «Note explicative» (n. 20), cette formule veut souligner la
responsabilité de toute l'humanité, en excluant de toute
manière une appropriation collective inacceptable. La phrase reste
cependant vague et peu claire; il serait préférable, en évitant
des notions comme celle de «patrimoine de l'humanité»,
d'affirmer que «l'humanité entière a la responsabilité
particulière de protéger le génome humain».
En outre, le génome a deux dimensions: une dimension générale,
en ce qu'il caractérise tous ceux qui appartiennent à l'espèce
humaine, et une dimension individuelle, en ce qu'il est différent
pour tout être humain, qui le reçoit de ses parents au moment
de la conception: c'est dans ce dernier sens que l'on parle couramment
d'un «patrimoine génétique» de l'être
humain. Il paraît évident que c'est à ce «patrimoine»
que l'on doit appliquer une protection juridique fondamentale, car ce «patrimoine»
appartient concrètement et individuellement à chaque être
humain.
Consentement libre et informé
L'art. 5a traite des droits de ceux qui sont soumis à «une
recherche, un traitement ou un diagnostic» sur leur propre génome.
Dans l'élaboration de normes concrètes, il pourrait être
utile de distinguer entre la recherche, le traitement ou le diagnostic,
car ceux-ci demandent des interventions de nature différente.
L'art. 5e donne des indications pour une recherche sur le génome
d'une personne qui n'est pas en mesure d'exprimer son consentement. Quant
au cas où une telle recherche serait effectuée sans profit
direct pour la santé du sujet, mais dans l'intérêt de
tiers, on prévoit que cette recherche ne peut être faite que «à
titre exceptionnel avec la plus grande retenue». Compte tenu du fait
qu'il s'agit d'une recherche, donc d'une intervention très limitée
sur le patient, cela peut être accepté, à condition
que «cela ne soit pas possible autrement» et, si le sujet n'est
pas capable de donner son consentement, que l'on prévoie des
conditions complémentaires: risque minimum, consentement des ayants
droit, avantage assuré pour la santé de sujets de la même
catégorie, défaut d'autres ressources ou d'autres possibilités
pour la recherche.
Information sur les résultats d'un examen génétique
L'art. 5c demande de respecter le droit de chacun de décider d'être
informé ou non des résultats d'un examen génétique.
Il convient d'observer à cet égard que le droit de
l'individu concerné ne peut pas être absolu: il faut tenir
compte des cas où cette information entraîne des conséquences
pour la santé d'autres personnes (par exemple, les membres de la
famille).
En outre, il serait opportun d'exiger que les informations sur les résultats
des examens soient accompagnées d'une «consultation génétique»
qualifiée.
Objection de conscience pour les chercheurs et les agents de santé
L'art. 10 -- «Aucune recherche concernant le génome humain
ni ses applications [...] ne devrait prévaloir sur le respect des
droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la dignité
humaine des individus ou, le cas échéant, des groupes
d'individus» -- est très opportun. Il serait souhaitable d'y
ajouter le respect de l'éventuelle objection de conscience des
chercheurs et des agents de santé, de sorte que les personnes qui
travaillent dans ces secteurs se voient reconnu le droit de refuser en
conscience d'effectuer des interventions sur le génome humain.
Refus du clonage humain
L'art. 11 déclare que le clonage à des fins de
reproduction d'êtres humains est une pratique contraire à la
dignité humaine et qu'il ne doit pas être autorisé.
Cette formulation n'exclut malheureusement pas le clonage humain, pourtant
inacceptable, à d'autres fins, comme celles de l'ordre de la
recherche ou de la thérapeutique.
Liberté de la recherche
L'art. 12b reconnaît à juste titre que «la liberté
de la recherche [...] procède de la liberté de pensée».
C'est là une condition nécessaire, mais pas suffisante, dans
la mesure où pour conduire une recherche de manière réellement
libre, il convient de garantir de la même manière également
la liberté de conscience et de religion. D'autre part, la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme (art. 18) et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (art. 18) placent sur le même
plan la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il
serait donc souhaitable d'ajouter aussi, là où l'on parle de
la liberté de pensée au sujet de la liberté de la
recherche, les mots «liberté de conscience et de religion».
Recherches pour la prévention de maladies génétiques
L'art. 17 encourage les États à développer les
recherches tendant, entre autres, à «prévenir» les
maladies génétiques. Il faut rappeler que la «prévention»
peut être comprise de différentes manières. Le
Saint-Siège est opposé à des stratégies de dépistage
d'anomalies ftales qui orientent vers une sélection des
enfants à naître à partir de critères génétiques.
Absence de mentions de l'embryon et du ftus
La Déclaration se limite intentionnellement au génome
humain. Elle s'abstient ainsi de définir les titulaires des droits
qu'elle proclame; elle n'affirme pas qu'ils appartiennent à tout être
humain dès le moment où il est individué par un
patrimoine génétique propre. En outre, il n'y a aucune
mention de l'embryon et du ftus. La question est délicate, spécialement
au sujet de l'embryon dans les premiers 6 à 7 jours de vie. Le fait
que les êtres humains non nés et les embryons humains ne
soient pas explicitement protégés ouvre la porte, particulièrement
dans le domaine des interventions génétiques, aux
discriminations et aux violations de la dignité humaine, que, par
ailleurs, la Déclaration entend proscrire.
24 mai 1998