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CONSEIL PONTIFICAL POUR LES TEXTES LÉGISLATIFS INSTRUCTION SUR CE QUE LES TRIBUNAUX DIOCÉSAINS DIGNITAS CONNUBII
La dignité du mariage, qui est entre les baptisés une « image et participation de l'alliance d'amour entre le Christ et l'Eglise »,1 demande que l'Eglise promeuve avec la plus grande sollicitude pastorale le mariage et la famille fondée sur ce lien, et qu'elle les protège et les défende par tous les moyens dont elle dispose. Le Concile Vatican II n'a pas seulement proposé la doctrine sur la dignité du mariage et de la famille 2 avec de nouveaux concepts et une terminologie renouvelée, et n'a pas seulement développé leur perspective chrétienne et vraiment humaine en cherchant plus haut, mais il a aussi ouvert une voie qualifiée à d'ultérieures perspectives doctrinales, et il a jeté des bases renouvelées sur lesquelles construire la révision du Code de Droit Canonique. Ces perspectives nouvelles, que l'on a coutume d'appeler « personnalistes », aboutirent surtout à développer toujours plus quelques valeurs communément reçues dans la doctrine et souvent proposées sous diverses formes par le Magistère, qui contribuent puissamment par leur nature à ce que l'institution du mariage et de la famille atteigne ces finalités très élevées dont elle a été munie dans le plan du Dieu créateur et qui lui ont été données avec un amour sponsal par le Christ Rédempteur.3 Il est manifeste ainsi que le mariage et la famille ne sont pas quelque chose de privé, que chacun pourrait modeler à sa guise. Le Concile lui-même quand il traite de ce qui appartient à la dignité de la personne humaine, conscient de ce que la sociabilité humaine fait partie de cette dignité, ne manque pas de mettre en lumière que le mariage est dans sa nature propre institué par le Créateur et muni de ses propres lois,4 et que ses propriétés essentielles sont l'unité et l'indissolubilité, « qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière » (c. 1056). Il s'en suit que la dimension juridique du mariage n'est pas et ne peut être conçue comme « quelque chose de juxtaposé, comme un corps étranger, à la dimension interpersonnelle du mariage: en réalité, cette dimension lui est vraiment intrinsèque » 5; la doctrine de l'Eglise l'affirme explicitement depuis Saint Paul, comme le remarque Saint Augustin: « A cette foi (l'alliance conjugale), l'Apôtre a attribué tellement de droit qu'il l'a dénommée un « pouvoir », quand il a dit que « la femme n'a pas pouvoir sur son corps, mais son mari; et que réciproquement, le mari n'a pas pouvoir sur son propre corps, mais sa femme » (1Co 7,4).6 C'est pourquoi, comme l'affirme Jean- Paul II, « dans la perspective d'un personnalisme authentique, la doctrine de l'Eglise implique l'affirmation selon laquelle il est possible à l'homme de constituer un mariage en tant que lien indissoluble entre les personnes des conjoints, essentiellement ordonné au bien des conjoints eux-mêmes et à celui de leurs enfants ».7 De nos jours, le progrès des sciences humaines, psychologiques et psychiatriques surtout, conforte le progrès doctrinal dans la connaissance du mariage et de la famille; ces sciences, en apportant une connaissance plus profonde de l'homme, peuvent beaucoup aider à une meilleure connaissance de ce qui est requis d'un homme pour qu'il soit capable d'établir une alliance conjugale. Les Pontifes Romains depuis Pie XII,8 tandis qu'ils attirent l'attention sur les dangers au-devant desquels on irait si, dans ce domaine, on confondait les acquis de la science avec de simples hypothèses non vérifiées scientifiquement, ont toujours encouragé et exhorté ceux qui étudient le droit matrimonial canonique et les juges ecclésiastiques à ne pas craindre de transférer au profit de leur propre science les conclusions certaines, basées sur une saine philosophie et une anthropologie chrétienne, que ces sciences humaines apportent au fil du temps.9 Le nouveau Code promulgué le 25 janvier 1983 a essayé non seulement de traduire « en langage canonique » 10 la vision renouvelée de l'institution du mariage et de la famille que présente le Concile, mais aussi d'y joindre les progrès législatifs, doctrinaux et jurisprudentiels accomplis tant en droit substantiel qu'en droit processuel, particulièrement concernés ici par la Lettre Apostolique de Paul VI sous forme de Motu proprio, Causas matrimoniales, du 28 mars 1971: « En attendant une plus entière réforme du procès matrimonial », des normes sont promulguées pour rendre plus expéditif ce procès; 11 et ces normes pour la plupart, ont été reçues dans le Code promulgué. Le nouveau Code a suivi la même méthode que le Code de 1917 en ce qui concerne le procès matrimonial de déclaration de nullité. Dans la partie spéciale De processibus matrimonialibus, un chapitre recueille les normes particulières propres à ce procès (cc. 1671-1691), tandis que les autres prescriptions qui régissent le procès dans son entier se trouvent dans la partie générale De iudiciis in genere (cc. 1400-1500) et De iudicio contentioso (cc. 1501-1655), ce qui fait que le chemin processuel que doivent suivre les juges et les ministres des tribunaux, dans les causes de déclaration de nullité du mariage, ne se trouve pas exposé d'un trait. Les difficultés qui s'en suivent pour traiter ce genre de causes sont manifestes, et les juges reconnaissent qu'ils en font continuellement l'expérience, d'autant plus que les canons sur les procès en général et ceux sur le procès contentieux ordinaire ne doivent s'appliquer que si « la nature de la chose ne s'y oppose pas », et de surcroît « en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public » (c. 1691). Pour remédier à ces difficultés du Code de 1917, la Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements avait publié l'instruction Provida Mater du 15 août 1936,12 dans le but « de chercher à instruire et à trancher plus vite et plus sûrement ces causes ». La méthode et les critères suivis consistaient à relier les canons, la jurisprudence ainsi que la praxis de la Curie romaine. Après la promulgation du Code de 1983, le besoin se faisait urgent de préparer une instruction qui, suivant les traces de Provida mater, soit une aide pour les juges et les autres ministres des tribunaux pour bien interpréter et mettre en oeuvre le droit matrimonial renouvelé, d'autant plus que le nombre des causes de nullité de mariage avait augmenté ces dernières décennies, tandis qu'on rencontrait plus souvent une diminution du nombre des juges et autres ministres des tribunaux, et leur manque total de préparation à accomplir ce travail. Cependant il a paru opportun de laisser s'écouler un certain laps de temps avant de préparer cette instruction, comme cela avait été fait après la promulgation du Code de 1917, de sorte que l'on puisse tenir compte dans la rédaction de l'instruction tant de l'application confortée par l'expérience du nouveau droit matrimonial, que des éventuelles déclarations authentiques du Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes Législatifs, et enfin du progrès doctrinal et de l'évolution de la jurisprudence, surtout du Suprême Tribunal de la Signature Apostolique et du Tribunal de la Rote Romaine. C'est ainsi qu'après avoir laissé s'écouler un temps convenable, le Souverain Pontife Jean-Paul II, le 24 février 1996, jugea en Sa prudence qu'il convenait de constituer une Commission interdicastérielle pour élaborer une instruction en suivant les mêmes critères et la même méthode que ceux de l'instruction Provida Mater, pour guider par la main les juges et autres ministres des tribunaux dans la réalisation de ces affaires de grande importance, à savoir la résolution des causes concernant la déclaration de nullité d'un mariage, en évitant les difficultés qui peuvent surgir au cours du procès ou qui proviennent du mode de rédaction des normes processuelles dans le Code. Le premier et le second schéma de cette instruction ont été rédigés avec la coopération des Dicastères concernés, à savoir la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Tribunal de la Rote Romaine et le Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs; les conférences des Evêques ont aussi été entendues. Après examen du travail de la Commission, par la Lettre du 4 février 2003, le Pontife Romain décidait que, en tenant compte également des deux schémas cités, ce Conseil Pontifical devait préparer et publier le texte définitif de l'instruction concernant les normes en vigueur en la matière. A cet effet le travail fut confié à une nouvelle Commission interdicastérielle, en consultant les Congrégations et Tribunaux Apostoliques concernés. L'instruction a donc été élaborée et promulguée dans cet esprit: aider les juges et les autres ministres des tribunaux d'Eglise, à qui est confié le ministère sacré de connaître des causes de nullité matrimoniale. C'est pourquoi les lois processuelles du CIC pour la déclaration de la nullité du mariage demeurent en toute leur vigueur, et il faut toujours s'y référer pour interpréter l'instruction. Mais en considérant la nature propre de ce procès, il faut éviter tout particulièrement tant le formalisme juridique, en ce qu'il est absolument étranger à l'esprit des lois de l'Eglise, qu'un mode d'agir qui concéderait trop au subjectivisme dans l'interprétation et l'application du droit substantiel comme des normes processuelles.13 Et pour obtenir dans toute l'Eglise l'unité fondamentale de la jurisprudence qu'exigent les causes matrimoniales, il est nécessaire que tous les tribunaux de degrés inférieurs regardent vers les Tribunaux Apostoliques, c'est-à-dire vers le Tribunal de la Rote Romaine, qui a pour tâche de veiller à « l'unité de la jurisprudence » et « d'aider par ses propres sentences les tribunaux inférieurs » (Pastor bonus, art. 126), et vers le Tribunal suprême de la Signature Apostolique, auquel revient, « outre d'exercer la charge de tribunal suprême », de veiller « à ce que la justice dans l'Eglise soit bien administrée » (Pastor bonus, art. 121). Il faut reconnaître que l'observation qui accompagnait l'instruction Provida Mater vaut aussi pour aujourd'hui, et même avec plus d'urgence qu'à son époque: « Il faut observer combien ces règles seront insuffisantes pour rejoindre leur objectif, si les juges diocésains ne commencent pas par apprendre les sacrés canons et s'ils ne sont pas bien instruits de l'expérience du for ».14 C'est pourquoi il revient aux Evêques, avec une grave obligation de conscience, de veiller à ce que soient formés en droit canonique, convenablement et au plus tôt, des ministres de la justice pour leurs tribunaux, et à ce qu'ils soient préparés par une expérience appropriée à instruire convenablement les causes matrimoniales au for judiciaire, et à les trancher avec rectitude. Par conséquent, dans le suivi des causes de nullité matrimoniale auprès des tribunaux diocésains et interdiocésains, il faudra observer ce qui suit: Art. 1 - § 1. Cette instruction ne concerne que les tribunaux de l'Eglise latine (cf. c. 1). § 2. Tous les tribunaux sont régis par le droit processuel du CIC et par cette instruction, restant sauves les lois propres des tribunaux du Siège Apostolique (cf. c. 1402; Pastor bonus, art. 125; 130). § 3. La dispense des lois processuelles est réservée au Siège Apostolique (cf. c. 87; Pastor bonus, art. 124. 2o). Art. 2 – § 1. Le mariage des catholiques, même si une seule des parties est catholique, est régi non seulement par le droit divin mais aussi par le droit canonique, restant sauf l'art. 3, § 3 (cf. c. 1059). § 2. Le mariage entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique est régi également: 1o par le droit propre de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non-catholique, si cette communauté possède un droit matrimonial propre; 2o par le droit dont se sert la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non-catholique, si cette communauté n'a pas de droit matrimonial propre. Art. 3 – § 1. Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique (c. 1671). § 2. Le juge ecclésiastique ne connaît toutefois, parmi les causes de nullité de mariage des non-catholiques, qu'ils soient baptisés ou non baptisés, que celles dans lesquelles il faille prouver devant l'Eglise catholique l'état libre d'au moins une des parties, restant sauf l'art. 114. § 3. Les causes concernant les effets purement civils du mariage reviennent au magistrat civil, à moins que le droit particulier n'établisse que ces causes, si c'est incidemment et de manière accessoire, puissent être connues et tranchées par le juge ecclésiastique (c. 1672). Art. 4 – § 1. Lorsque le juge ecclésiastique doit connaître de la nullité du mariage de baptisés non-catholiques: 1o en ce qui concerne le droit auquel étaient soumises les parties au moment de la célébration du mariage, on doit s'en tenir à l'art. 2, § 2; 2o en ce qui concerne la forme de la célébration du mariage, l'Eglise reconnaît toute forme établie par le droit ou reconnue dans l'Eglise ou la Communauté ecclésiale à laquelle les parties appartenaient au moment de la célébration du mariage, du moment que, si au moins l'une des parties est fidèle d'une Eglise orientale non catholique, le mariage ait été célébré selon un rite sacré. § 2. Lorsque le juge ecclésiastique doit considérer la nullité du mariage contracté par deux non baptisés: 1o la cause de nullité est traitée selon le droit processuel canonique; 2o et la nullité du mariage est définie, restant sauf le droit divin, selon le droit auquel étaient soumises les parties au moment de la célébration du mariage. Art. 5 – § 1. Les causes de nullité de mariage ne peuvent être tranchées que par la sentence d'un tribunal compétent. § 2. La Signature Apostolique jouit de la faculté de définir par décret les cas de nullité de mariage dans lesquels la nullité apparaît évidente; s'ils ont besoin d'une discussion ou d'une enquête plus poussée, la Signature Apostolique remet le cas à un tribunal compétent, ou, si le cas l'exige, à un autre tribunal, qui instruira la cause de nullité selon le droit. § 3. Pour prouver l'état libre de ceux qui ont attenté un mariage devant le magistrat civil ou un ministre non catholique, alors qu'ils étaient tenus d'observer la forme canonique en vertu du c. 1117, l'enquête prématrimoniale selon les cc. 1066-1071 est suffisante.15 Art. 6 – Les causes en déclaration de nullité d'un mariage ne peuvent être traitées par le procès oral (cf. c. 1690). Art. 7 – § 1. Cette instruction concerne uniquement le procès de déclaration de nullité d'un mariage, et non les procès en vue d'obtenir la dissolution du lien matrimonial (cf. cc. 1400, § 1, 1o; 1697-1706). § 2. C'est pourquoi il faut clairement tenir compte, y compris dans la terminologie, de la distinction entre déclaration de nullité et dissolution du mariage. Titre I LE FOR COMPETENT Art. 8 – § 1. C'est le droit exclusif du Pontife Romain lui-même de juger les causes de nullité de mariage de ceux qui exercent la magistrature suprême de l'Etat, ainsi que les autres causes de nullité de mariage qu'il évoque lui-même à son propre jugement (cf. c. 1405, § 1, 1o et 4o). § 2. Dans les causes dont il s'agit au § 1, l'incompétence des autres juges est absolue (cf. c. 1406, § 2). Art. 9 – § 1. L'incompétence du juge est également absolue: 1o si la cause est légitimement pendante auprès d'un autre tribunal (cf. c. 1512, 2o); 2o si l'on ne respecte pas la compétence liée au degré ou à la matière (cf. c. 1440). § 2. C'est ainsi que l'incompétence du juge est absolue en raison du degré si la même cause, après qu'une sentence définitive ait été prononcée, est traitée de nouveau auprès de la même instance, à moins que la sentence n'ait été déclarée nulle; et en raison de la matière, si la cause de nullité du mariage est traitée par un tribunal qui ne peut trancher que des causes d'un autre genre. § 3. Dans les cas du § 1, 2o, la Signature Apostolique, pour un juste motif, peut confier l'examen de la cause à un tribunal absolument incompétent par ailleurs (cf. Pastor bonus, art. 124, 2o). Art. 10 – § 1. Dans les causes de nullité matrimoniale non réservées au Siège Apostolique ni évoquées par lui, sont compétents au premier degré de juridiction: 1o le tribunal du lieu où le mariage a été célébré; 2o le tribunal du lieu où la partie appelée en la cause possède un domicile ou un quasi-domicile; 3o le tribunal du lieu où le demandeur possède un domicile, à condition que les deux parties résident sur le territoire de la même conférence des Evêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y consente, après qu'il ait demandé à cette partie si elle n'avait rien à objecter. 4o le tribunal du lieu où de fait la plupart des preuves devront être recueillies, à condition que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y consente, après qu'il ait demandé à cette partie si elle n'avait rien à objecter (cf. c. 1673). § 2. L'incompétence du juge auquel ne revient aucun de ces titres est dite « relative », restant sauves les prescriptions sur l'incompétence absolue (cf. c. 1407, § 2). § 3. Si l'incompétence relative n'est pas soulevée avant la concordance du doute, le juge devient compétent de plein droit, restant sauf le c. 1457, § 1. § 4. En cas d'incompétence relative la Signature Apostolique peut pour une juste raison concéder la prorogation de la compétence (cf. Pastor bonus, art. 124, 3o). Art. 11 – § 1. Pour prouver, en cas de doute, un domicile canonique des parties, et surtout un quasi-domicile, selon les cc. 102-107, la simple déclaration des parties elles-mêmes n'est pas suffisante, mais il faut des documents adaptés, ecclésiastiques ou civils, ou d'autres preuves s'ils font défaut. § 2. Si l'on affirme qu'un quasi-domicile a été obtenu par le séjour dans le territoire d'une paroisse ou d'un diocèse joint à l'intention d'y rester au moins trois mois, il faut vérifier avec un soin particulier si les prescriptions du c. 102, § 2 ont réellement été remplies. § 3. Le conjoint séparé définitivement ou pour un temps indéterminé, quelle qu'en soit la cause, ne suit pas le domicile de l'autre conjoint (cf. c. 104). Art. 12 – La cause étant pendante, le changement de domicile ou de quasi-domicile des conjoints ne retire en rien ni ne suspend la compétence du tribunal (cf. c. 1512, 2o et 5o). Art. 13 – § 1. Si les conditions de l'art. 10, § 1, 3o-4o ne sont pas remplies, le tribunal ne peut pas procéder légitimement. § 2. Dans les cas en question, le consentement du Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée doit être constatable par écrit, et ne peut être présumé. § 3. Le Vicaire judiciaire de la partie appelée peut procéder à l'audition préalable de celle-ci par écrit ou par oral; s'il procède par oral, ce même Vicaire rédigera un document attestant qu'il a entendu la partie appelée. § 4. Le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée, avant de donner son consentement, doit soigneusement peser toutes les circonstances de la cause, et spécialement les difficultés de la partie appelée à se défendre auprès du tribunal du lieu où la partie actrice possède son domicile, ou du tribunal de là où la plupart des preuves doivent être recueillies. § 5. Le « Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée », dans ce cas précis, n'est pas le Vicaire judiciaire du tribunal interdiocésain, mais le Vicaire judiciaire du diocèse; si dans certains cas il fait défaut, c'est l'Evêque diocésain.16 § 6. Si les conditions dont il s'agit dans les paragraphes précédents ne peuvent être observées parce que, après une recherche diligente, on ignore où demeure la partie appelée, cela doit être manifesté dans les actes. Art. 14 – Pour évaluer si un tribunal est réellement celui du lieu où la plupart des preuves doivent être recueillies, il faut considérer tant les preuves dont on prévoit qu'elles seront apportées par les deux parties, que celles qu'il faudra recueillir d'office. Art. 15 – Lorsque le mariage est attaqué sous plusieurs chefs de nullité, il faut veiller à les juger devant un seul et unique tribunal et au cours du même procès en raison de leur connexité (cf. cc. 1407, § 1; 1414). Art. 16 – § 1. Un tribunal de l'Eglise latine, restant saufs les art. 8-15, peut connaître la cause de nullité du mariage de catholiques appartenant à une autre Eglise sui iuris: 1o de plein droit dans le territoire où, en dehors de l'Ordinaire du lieu de l'Eglise latine, il n'y a pas d'autre Hiérarque du lieu appartenant à l'une ou l'autre Eglise sui iuris, ou bien où le soin pastoral des fidèles de l'Eglise sui iuris dont il s'agit est confié à l'Ordinaire du lieu de l'Eglise latine, en vertu d'une désignation de la part du Siège Apostolique, ou au moins avec son assentiment (cf. c. 916, § 5, CCEO); 2o dans les autres cas, en vertu d'une prorogation de compétence accordée par la Signature Apostolique, soit stablement soit pour ce cas. § 2. Dans ce cas le tribunal de l'Eglise latine procédera selon sa loi processuelle propre, mais la nullité du mariage doit être tranchée selon les lois de l'Eglise sui iuris à laquelle appartiennent les parties. Art. 17 – En ce qui concerne la compétence des tribunaux de second degré ou d'un ultérieur degré de juridiction, on observera les art. 25 et 27 (cf. cc. 1438-1439; 1444 § 1; 1632, § 2; 1683). Art. 18 – Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître (c. 1415). Art. 19 – § 1. Si quelqu'un, l'instance étant finie par péremption ou renonciation, désire introduire de nouveau la cause ou la poursuivre, il peut s'adresser à n'importe quel tribunal compétent selon le droit au moment de la réouverture.17 § 2. Mais si la péremption ou la renonciation ou l'abandon ont eu lieu devant la Rote Romaine, une cause confiée à ce Tribunal Apostolique ou conduite devant lui en appel ne peut être reprise que devant lui seul.18 Art. 20 – Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d'appel sont résolus par ce dernier; ils sont résolus par la Signature Apostolique s'ils ne dépendent pas du même tribunal d'appel (c. 1416). Art. 21 – Si une exception est proposée contre la compétence du tribunal, on observera les art. 78-79. Titre II LES TRIBUNAUX Chapitre I Le pouvoir judiciaire en général Art. 22 – § 1. Dans chaque diocèse, le juge de première instance pour les causes de nullité de mariage qui ne sont pas expressément exclues par le droit est l'Evêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon le droit (cf. c. 1419, § 1). § 2. Il convient cependant, à moins que des causes particulières ne le réclament, qu'il ne l'exerce pas lui-même. § 3. C'est pourquoi tous les Evêques doivent constituer pour leur diocèse un tribunal diocésain. Art. 23 – § 1. Plusieurs Evêques diocésains, après approbation du Siège Apostolique, peuvent se mettre d'accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s'agit aux cc. 1419-1421, un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses, selon le c. 1423. § 2. En ce cas, l'Evêque peut instituer dans son propre diocèse une section pour l'instruction, avec un ou plusieurs auditeurs et un notaire, pour recueillir les preuves et notifier les actes. Art. 24 – § 1. Si le tribunal diocésain ou interdiocésain ne peut absolument pas être constitué, l'Evêque diocésain demandera à la Signature Apostolique une prorogation de compétence pour un tribunal voisin, avec le consentement de l'Evêque Modérateur de ce tribunal. § 2. Par Evêque Modérateur on entend l'Evêque diocésain envers le tribunal diocésain; ou bien l'Evêque désigné, dont parle l'art. 26, envers le tribunal interdiocésain. Art. 25 – En ce qui concerne les tribunaux de seconde instance, restant sauf l'art. 7 et les indults concédés par le Siège Apostolique: 1o on appelle du tribunal d'un Evêque suffragant au tribunal du Métropolitain, restant sauves les prescriptions 3o-4o (cf. c. 1438, 1o); 2o dans les causes traitées en première instance devant le Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l'approbation du Siège Apostolique (c. 1438, 2o); 3o si on a constitué un unique tribunal de première instance pour plusieurs diocèses, selon l'art. 23, la conférence des Evêques doit constituer un tribunal de seconde instance, avec l'approbation du Siège Apostolique, à moins que les diocèses soient tous suffragants du même archidiocèse (cf. c. 1439, § 1); 4o La conférence des Evêques peut, avec l'approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de seconde instance, même en dehors des cas dont il s'agit au no 3 (cf. c. 1439, § 2). Art. 26 – Le groupe des Evêques envers le tribunal dont il s'agit à l'art. 23, et la conférence des Evêques envers les tribunaux dont il s'agit à l'art. 25, 3o et 4o, ou l'Evêque désigné par eux, ont tous les pouvoirs qui reviennent à l'Evêque diocésain envers son propre tribunal (cf. cc. 1423 § 1; 1439, § 3) Art. 27 – § 1. La Rote Romaine est un tribunal d'appel de seconde instance concurrent des tribunaux dont il s'agit à l'art. 25; c'est pourquoi toutes les causes jugées par n'importe quel tribunal de première instance peuvent être déférées à la Rote Romaine par un appel légitime (cf. c. 1444, § 1, 1o; Pastor bonus, art. 128, 1o). § 2. Restant sauves les lois particulières émanant du Siège Apostolique ou les indults concédés par lui, la Rote Romaine est l'unique tribunal d'appel en troisième instance et au-delà (cf. c. 1444, § 1, 2o; Pastor bonus, art. 128, 2o). Art. 28 – En dehors de l'appel légitime à la Rote Romaine selon l'art. 27, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l'exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; c'est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu'il a évoqué la cause devant lui (cf. c. 1417, § 2). Art. 29 – § 1. Tout tribunal a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes (c. 1418). § 2. Le cas échéant, des lettres rogatoires peuvent être adressées à l'Evêque diocésain pour qu'il y pourvoie. Art. 30 – § 1. La coutume contraire étant réprouvée, les causes de nullité de mariage sont réservées à un tribunal collégial de trois juges, restant saufs les art. 295 et 299 (cf. c. 1425 § 1). § 2. L'Evêque Modérateur peut confier les causes plus difficiles ou de plus d'importance au jugement de cinq juges (cf. c. 1425, § 2). § 3. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Evêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l'Evêque Modérateur confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur; à ce même juge unique reviennent les compétences assignées tant au collège qu'au président ou au ponent, sauf si ce n'est manifestement pas le cas (cf. c. 1425, § 4). § 4. Le tribunal de seconde instance est constitué de la même manière qu'en première instance; il est nécessaire pour la validité que ce tribunal soit toujours collégial (cf. cc. 1441; 1622, 1o). Art. 31 – Lorsque le tribunal doit procéder collégialement, il est tenu de rendre ses décisions à la majorité des suffrages (cf. c. 1426, § 1). Art. 32 – § 1. Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit; il ne peut être délégué si ce n'est pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à une sentence (c. 135, § 3) § 2. Le pouvoir judiciaire doit être exercé dans le domaine de son territoire propre, sauf l'art. 85. Chapitre II Les ministres des tribunaux 1. Les ministres de la justice en général Art. 33 – Vu la gravité et la difficulté des causes de nullité de mariage, il revient aux Evêques de veiller: 1o à former pour leurs tribunaux des ministres idoines de la justice. 2o à ce que ceux qui ont été choisis pour ce ministère accomplissent chacun soigneusement leur tâche et selon le droit. Art. 34 – § 1. Les ministres des tribunaux diocésains sont nommés par l'Evêque diocésain, et les ministres des tribunaux interdiocésains sont nommés, à moins qu'on ait expressément statué autrement, par le groupe des Evêques ou, si c'est le cas, par leur conférence. § 2. En cas d'urgence, l'Evêque Modérateur peut les nommer pour le tribunal interdiocésain, jusqu'à ce que le groupe ou la conférence y pourvoie. Art. 35 – § 1. Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge (c. 1454). § 2. Pour exercer droitement leur charge, les juges, défenseurs du lien et promoteurs de justice doivent se préoccuper d'approfondir de jour en jour leur connaissance du droit matrimonial et processuel. § 3. Il convient à un titre particulier d'étudier la jurisprudence de la Rote Romaine, puisque c'est son rôle de veiller à l'unité de la jurisprudence et d'aider les tribunaux inférieurs par ses propres sentences (cf. Pastor bonus, art. 126). Art. 36 – § 1. Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints, les autres juges, les défenseurs du lien et les promoteurs de la justice ne peuvent exercer stablement la même ou une autre de ces fonctions en deux tribunaux reliés au titre de l'appel. § 2. Les mêmes, sauf l'art. 53, § 3, ne peuvent exercer stablement deux de ces tâches dans le même tribunal. § 3. Il n'est pas licite aux ministres d'un tribunal d'exercer la tâche d'avocat ou de procureur dans le même tribunal ou auprès d'un autre tribunal qui lui est lié au titre de l'appel, que ce soit directement ou par personne interposée. Art. 37 – On ne peut constituer aucun autre ministre du tribunal en dehors de ceux recensés par le Code. 2. Les ministres de la justice en particulier a) Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges Art. 38 – § 1. Tout Evêque diocésain est tenu de constituer pour son tribunal diocésain un Vicaire judiciaire ou Official qui ait le pouvoir ordinaire de juger, distinct du Vicaire général, à moins que la petitesse du diocèse ou le faible nombre des causes ne suggère autrement (cf. c. 1420, § 1). § 2. Le Vicaire judiciaire du diocèse ne fait qu'un seul tribunal avec l'Evêque, mais il ne peut juger les causes que l'Evêque se réserve (cf. c. 1420, § 2). § 3. Le Vicaire judiciaire, restant sauves les prérogatives qui lui reviennent de droit, et surtout sa liberté pour porter une sentence, est tenu de rendre compte à l'Evêque de l'état et de l'activité du tribunal diocésain; il revient à l'Evêque de veiller sur la correcte administration de la justice par le tribunal. Art. 39 – Le Vicaire judiciaire doit aussi être constitué pour chaque tribunal interdiocésain, auquel il faut appliquer avec les adaptations nécessaires les prescriptions qui valent pour le Vicaire judiciaire diocésain. Art. 40 – Les Vicaires judiciaires sont tenus par l'obligation d'émettre personnellement, devant l'Evêque Modérateur du Tribunal ou devant son délégué, la profession de foi et le serment de fidélité selon la formule approuvée par le Siège Apostolique (cf. c. 833, 5o).19 Art. 41 – § 1. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux (c. 1420, § 3). § 2. Restant sauve leur liberté dans le jugement, les Vicaires judiciaires adjoints sont tenus d'agir sous la conduite du Vicaire judiciaire. Art. 42 – § 1. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d'une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d'au moins trente ans (c. 1420, § 4). § 2. On recommande instamment de ne pas constituer Vicaire judiciaire ni Vicaire judiciaire adjoint quelqu'un qui n'ait pas l'expérience du for. § 3. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l'Administrateur diocésain; mais à l'arrivée du nouvel Evêque, ils doivent être confirmés dans leur charge (c. 1420, § 5). Art. 43 – § 1. On constituera des juges qui soient clercs tant pour le tribunal diocésain que pour l'interdiocésain (cf. c. 1421, § 1). § 2. La conférence des Evêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l'un d'entre eux puisse être choisi pour former le collège (c. 1421, § 2). § 3. Les juges jouiront d'une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique (c. 1421, § 3). § 4. On recommande également de ne constituer juge que quelqu'un qui ait exercé une autre charge au tribunal pendant un temps convenable. Art. 44 – Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant ferme la prescription de l'art. 42, § 3, et ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave (cf. c. 1422). Art. 45 – Il revient au tribunal collégial: 1o de définir la cause principale (cf. art. 30, §§ 1,3); 2o de considérer l'exception d'incompétence (cf. art. 78); 3o de considérer le recours qu'on lui propose contre le rejet du libelle (cf. art. 124, § 1); 4o de considérer le recours contre un décret du président ou du ponent établissant la formule du ou des doutes (cf. art. 135, § 4); 5o de décider au plus vite, quand une partie insiste pour faire admettre une preuve rejetée (cf. art. 158, § 1); 6o de définir les questions incidentes selon les art. 217-228; 7o pour un grave motif, de prévoir un temps de plus d'un mois pour rédiger la sentence (cf. art. 249, § 5); 8o d'imposer, si le cas le demande, un vetitum (cf. art. 250, 3o; 251); 9o de définir les dépenses judiciaires et de considérer le recours contre la décision relative aux dépens et honoraires (cf. art. 250, 4o; 304, § 2); 10o de corriger une erreur matérielle dans le texte d'une sentence (cf. art. 260); 11o en degré d'appel selon l'art. 265, de confirmer aussitôt par son décret une sentence en faveur de la nullité rendue au premier degré du jugement, ou de l'admettre à l'examen ordinaire d'un nouveau degré; 12o de considérer la nullité de la sentence (cf. art. 269; 274, §1; 275; 276, § 2; 277, § 2); 13o de poser les autres actes processuels que le collège se serait réservé ou qui lui auraient été déférés. Art. 46 – § 1. Le tribunal collégial doit être présidé par le Vicaire judiciaire ou le Vicaire judiciaire adjoint, ou, en cas d'empêchement, par un clerc membre du collège désigné par l'un des deux Vicaires (cf. c. 1426, § 2). § 2. Il revient au président du collège: 1o de désigner le ponent et, pour une juste cause, de le substituer par quelqu'un d'autre (cf. art. 47); 2o de désigner un auditeur ou pour une juste cause de déléguer ad actum une personne idoine pour interroger une partie ou un témoin (cf. art. 50, § 1; 51); 3o de considérer l'exception contre le défenseur du lien, le promoteur de justice ou d'autres ministres du tribunal (cf. art. 68, § 4); 4o de faire des observations à ceux qui assistent au jugement, selon les cc. 1457, §2; 1470, § 2; 1488-1489 (cf. artt. 75, § 1; 87; 111, § 1; 307, § 3); 5o d'admettre ou de désigner un curateur (cf. artt. 99, § 1; 144, § 2); 6o de pourvoir au ministère d'un procureur ou d'un avocat selon les artt. 101, §§ 1,3; 102; 105, § 3; 106, § 2; 109; 144, § 2; 7o d'admettre ou de rejeter le libelle, et d'appeler en jugement la partie défenderesse, selon les artt. 119-120; 126; 8o de veiller à ce que le décret de citation en jugement soit aussitôt notifié et, si le cas se présente, de convoquer les parties et le défenseur du lien par un nouveau décret (cf. artt. 126, §1; 127, § 1); 9o de décider si le libelle ne doit pas être notifié à la partie défenderesse avant qu'elle ait fait sa déposition au jugement (cf. art. 127, § 3); 10o de proposer et d'établir la formule du ou des doutes (cf. artt. 127, § 2; 135, § 1); 11o d'organiser et de mener l'instruction de la cause (cf. artt. 137; 155 ss.; 239); 12o de déclarer l'absence au jugement de la partie défenderesse et de veiller à la tirer de cette absence (cf. artt. 138; 142); 13o de procéder selon l'art. 140 si le demandeur ne répond pas à la citation (cf. art. 142); 14o de déclarer la péremption de l'instance ou d'accepter qu'on y renonce (cf. artt. 146-147; 150, § 2); 15o de nommer des experts, et, le cas échéant, d'accepter les rapports déjà faits par d'autres experts (cf. art. 204); 16o de rejeter dès le départ la demande de constitution d'une cause incidente, selon l'art. 220, ou de révoquer un décret contesté et dont il est l'auteur (cf. art. 221, § 2); 17o de définir par décret, en vertu d'un mandat du collège, une question incidente, selon l'art. 225; 18o de décider de la publication des actes et de la conclusion de la cause, et d'en diriger la discussion (cf. artt. 229-245); 19o d'établir une session du collège pour définir la cause et de diriger la discussion du collège (cf. art. 248); 20o de pourvoir selon l'art. 255 si un juge ne peut pas apposer sa signature à la sentence; 21o dans le procès dont il s'agit à l'art. 265, de transmettre par son propre décret les actes au défenseur du lien pour avis, et d'avertir les parties de proposer des observations si elles le désirent; 22o de fournir une assistance judiciaire gratuite (cf. artt. 306-307); 23o de poser les autres actes processuels qui ne seraient pas réservés au collège de plein droit ou par un acte du collège. Art. 47 – § 1. Le ponent ou rapporteur, désigné parmi les juges du collège par le président, doit faire rapport de la cause à la réunion des juges, écrire la décision sous forme de réponse au doute proposé, et rédiger par écrit les décrets des causes incidentes (cf. c. 1429; artt. 248, §§ 3, 6; 249, § 1). § 2. Une fois admis le libelle, reviennent de plein droit au ponent ou rapporteur les pouvoirs du président dont il s'agit à l'art. 46, § 2, 8o-16o, 18o, 21o, restant sauve la faculté du président de se réserver quelque affaire. § 3. Le président peut le remplacer par un autre pour une juste cause (cf. c. 1429). Art. 48 – § 1. Le Vicaire judiciaire doit appeler les juges à connaître des causes à tour de rôle, ou, selon le cas, appeler le juge unique selon un ordre préétabli (cf. c. 1425, § 3). § 2. Dans des cas particuliers, l'Evêque Modérateur peut en décider autrement (cf. c. 1425, § 3). Art. 49 – Le Vicaire judiciaire ne doit pas remplacer les juges une fois désignés, à moins d'une cause très grave à exprimer par décret (c. 1425, § 5). b) Les auditeurs et assesseurs Art. 50 – § 1. Le président du tribunal peut désigner un auditeur pour mener l'instruction de la cause, en le choisissant soit parmi les juges du tribunal soit parmi des personnes approuvées pour cet office par l'Evêque diocésain (cf. c. 1428, § 1). § 2. L'Evêque diocésain peut approuver pour son diocèse, pour la charge d'auditeur, des clercs ou des laïcs qui brillent par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine (cf. c. 1428, § 2). § 3. L'auditeur, selon le mandat du juge, est seulement chargé de recueillir les preuves puis de les transmettre au juge; mais entre temps il peut, sauf si le mandat du juge s'y oppose, décider quelles preuves recueillir et comment, si la question se pose, tant qu'il exerce son mandat (c. 1428, § 3). § 4. L'auditeur peut être révoqué par celui qui l'a désigné, pour une juste cause, à tout moment du jugement (cf. c. 193, § 3). Art. 51 – Le président, le ponent, et, restant sauf l'art. 50, § 3, l'auditeur, peuvent pour une juste cause déléguer une personne idoine au cas par cas, pour interroger selon le mandat reçu une partie ou des témoins, surtout si ceux-ci ne peuvent se présenter sans grave dommage au siège du tribunal (cf. cc. 1559, § 3; 1561). Art. 52 – L'assesseur qui, selon l'art. 30, § 3, est adjoint au juge unique pour le conseiller, doit être choisi parmi les clercs ou les laïcs approuvés pour cet office par le Modérateur du tribunal (cf. c. 1424). c) Le défenseur du lien et le promoteur de justice Art. 53 – § 1. Pour l'ensemble des causes de nullité de mariage, il convient d'instituer stablement, dans chaque tribunal diocésain ou interdiocésain, au moins un défenseur du lien et un promoteur de justice, restant sauf l'art. 34 quant à leur nomination (cf. cc. 1430; 1432). § 2. Pour chaque cause particulière, il est possible de nommer quelqu'un d'autre, restant sauf le même art. 34, pour remplir cet office de défenseur du lien ou de promoteur de justice (cf. c. 1436, § 2). § 3. La même personne peut recouvrir l'office de défenseur du lien et de promoteur de justice, mais pas dans la même cause (cf. c. 1436, § 1). § 4. Le défenseur du lien et le promoteur de justice peuvent être révoqués, pour une juste cause, par ceux qui les ont nommés (cf. c. 1436, § 2). Art. 54 – Le défenseur du lien et le promoteur de justice doivent être des clercs ou des laïcs de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, éprouvés quant à la prudence et au zèle pour la justice (cf. c. 1435). Art. 55 – Le Vicaire judiciaire peut donner des substituts au défenseur du lien et au promoteur de justice, pris parmi les personnes nommées selon l'art. 53, §§ 1-2, au début ou au cours du procès; cela doit se faire par un décret mentionné dans les actes; ils rempliront l'office de ceux qui avaient d'abord été choisis si ceux-ci se trouvent empêchés. Art. 56 – § 1. Dans les causes de nullité de mariage la présence du défenseur du lien est toujours exigée. § 2. Il doit intervenir dès le début du procès et en son cours, selon le droit. § 3. A tout degré du jugement, il est tenu par l'obligation de présenter les preuves de tout genre, les oppositions et les exceptions qui, restant sauve la vérité de la chose, contribuent à la protection du lien (cf. c. 1432). § 4. Dans les causes d'incapacité dont il s'agit au c. 1095, il lui revient de vérifier si les questions proposées à la sagacité de l'expert ont un rapport avec l'objet et si elles ne vont pas au-delà de sa compétence; d'apprécier si les expertises s'appuient sur les principes de l'anthropologie chrétienne et si elles ont été rédigées avec une méthode scientifique, en signalant au juge tout ce qu'il trouve à faire ressortir en faveur du lien; en cas de sentence affirmative, il doit clairement signifier au tribunal d'appel si quelque élément des expertises aurait été exagérément considéré par les juges en défaveur du lien. § 5. Il ne peut en aucun cas agir en faveur de la nullité du mariage; si dans quelque cas particulier il ne trouve rien de raisonnable à proposer ou à exposer contre la nullité du mariage, il peut s'en remettre à la justice du tribunal. § 6. En degré d'appel, ayant soigneusement examiné tous les actes, même s'il peut se référer aux observations produites en faveur du lien en première instance, il doit cependant toujours proposer ses propres observations, surtout à propos du supplément d'instruction s'il a eu lieu. Art. 57 – § 1. Le promoteur de justice doit intervenir quand c'est lui qui attaque le mariage en vertu de l'art. 92, 2o. § 2. Devant un décret du juge, le promoteur de justice doit intervenir soit d'office soit à la requête du défenseur du lien ou des parties, quand il y a lieu de défendre la loi processuelle, et tout spécialement quand il s'agit de la nullité de l'acte ou des exceptions. § 3. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance de la cause principale ou incidente, son intervention est présumée nécessaire au degré ultérieur de cette même cause (cf. c. 1431, § 2). Art. 58 – Dans les causes dans lesquelles le promoteur de justice a attaqué le mariage selon l'art. 57, § 1, il jouit des mêmes droits que la partie demanderesse, à moins que la nature de la chose ou une prescription du droit lui-même ne montre le contraire. Art. 59 – A moins d'une autre disposition expresse: 1o chaque fois que la loi prescrit au juge d'entendre les parties ou l'une d'elles, il faut entendre aussi le défenseur du lien, ainsi que le promoteur de justice s'il intervient dans le jugement; 2o chaque fois que la demande d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du défenseur du lien, ou celle du promoteur de justice s'il intervient dans le jugement, a la même valeur (cf. c. 1434). Art. 60 – Si la présence du défenseur du lien ou du promoteur de justice est requise et qu'ils ne sont pas cités, les actes sont nuls sauf si, sans même avoir été cités, ils sont en fait intervenus, ou du moins si avant la sentence ils ont pu s'acquitter de leur fonction, ayant examiné les actes (cf. c. 1433). d) Le modérateur de la chancellerie du tribunal et les autres notaires Art. 61 – § 1. Il revient au modérateur de la chancellerie du tribunal, qui par le fait même est notaire des actes judiciaires, de veiller à ce que les actes du tribunal, selon les prescriptions du juge, soient correctement rédigés et expédiés, et conservés aux archives (cf. c. 482). § 2. C'est pourquoi, s'il n'y a pas été pourvu autrement, il lui revient: d'inscrire au protocole tous les actes qui parviennent au tribunal; de noter dans le protocole le début des causes, leur progrès et leur conclusion; de recevoir les documents produits par les parties; d'expédier les citations et les lettres; de veiller à la confection des sommaires des procès et à leur distribution aux juges; de protéger les actes et documents de chaque cause; d'envoyer au tribunal d'appel un exemplaire de ceux-ci, munis d'une note d'authenticité, si un appel est interjeté ou d'office; de conserver aux archives du tribunal l'exemplaire original des actes et des documents; de munir d'un signe d'authenticité tout exemplaire d'acte ou de document à la demande légitime d'un intéressé; enfin, de restituer les documents selon l'art. 91, §§ 1-2. § 3. Le modérateur de la chancellerie doit soigneusement s'abstenir de la moindre intervention en la cause, en dehors de ce qui relève de sa charge. § 4. Le modérateur de la chancellerie étant absent ou empêché, un autre notaire pour les actes judiciaires doit veiller à toutes ces choses. Art. 62 – § 1. Un notaire ou actuaire doit intervenir dans tout procès, de telle sorte que les actes soient tenus pour nuls s'ils n'ont pas été signés par lui (cf. c. 1437, § 1). § 2. Les actes que dressent les notaires dans l'exercice de leur charge et en observant les solennités prescrites par le droit font officiellement foi (cf. cc. 1437, § 2; 1540, § 1). § 3. On peut donner un substitut au notaire, par décret dont les actes doivent faire mention, pour tenir sa place s'il est empêché. § 4. Pour un juste motif le substitut peut être nommé ad actum par le juge ou son délégué ou par un auditeur, surtout s'il faut interroger une partie ou un témoin en-dehors du siège du tribunal. Art. 63 – Le modérateur de la chancellerie et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon (cf. c. 483, § 2). Art. 64 – Ils peuvent être écartés de leur office, auprès du tribunal diocésain selon le c. 485, et auprès du tribunal interdiocésain par l'Evêque Modérateur. Titre III LA DISCIPLINE À OBSERVER Chapitre I La fonction des juges Art. 65 – § 1. Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale (c. 1676). § 2. Si cela s'avère impossible, le juge exhortera les conjoints à établir la vérité dans la charité, en laissant de côté tout désir personnel, et à contribuer sincèrement à manifester la vérité objective, comme l'exige la nature même du procès matrimonial. § 3. Si cependant le juge observe que les conjoints sont frappés d'aversion l'un pour l'autre, il les exhortera instamment à garder mutuellement, au cours du procès, l'affabilité, l'humanité et la charité, en évitant toute espèce d'inimitié. Art. 66 – § 1. La personne qui est intervenue dans un procès comme juge ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d'assesseur (cf. c. 1447). § 2. La personne qui est intervenue comme défenseur du lien, promoteur de justice, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans la même instance ou dans une autre ou y exercer la fonction d'assesseur. Art. 67 – § 1. Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe, jusqu'au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité, d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter, où dans laquelle il puisse prêter à soupçon d'acception des personnes pour n'importe quel autre motif (cf. c. 1448, § 1). § 2. Dans les mêmes circonstances, le défenseur du lien, le promoteur de justice, l'assesseur et l'auditeur ainsi que les autres ministres du tribunal doivent s'abstenir de leur charge (cf. c. 1448, § 2). Art. 68 – § 1. Dans les cas prévus à l'art. 67, si un juge, le défenseur du lien, le promoteur de justice ou un autre ministre du tribunal ne s'abstient pas, une partie peut les récuser (cf. c. 1449, § 1). § 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation d'un juge; s'il est lui-même récusé, c'est l'Evêque Modérateur qui en traite (cf. c. 1449, § 2). § 3. Si l'Evêque est juge et qu'une récusation lui soit opposée, il s'abstiendra lui-même de juger (c. 1449, § 3). § 4. Si une récusation est opposée contre le défenseur du lien, le promoteur de justice ou d'autres ministres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même s'il est juge unique, traitera de cette exception (cf. c. 1449, § 4). § 5. Restant sauf l'art. 67, § 1, la récusation qui s'oppose à un acte légitimement posé par le juge ou un autre ministre du tribunal ne peut être tenue pour fondée. Art. 69 – § 1. La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction (c. 1450). § 2. Si le tribunal ne peut plus se charger de la cause faute d'autres ministres, et en l'absence d'un autre tribunal compétent, il faut en référer à la Signature Apostolique pour qu'elle désigne un tribunal pour traiter la cause. Art. 70 – § 1. La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du défenseur du lien et du promoteur de justice s'il intervient dans le jugement, s'ils n'ont pas été eux-mêmes récusés (cf. c. 1451, § 1). § 2. Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être annulés si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation (c. 1451, § 2). Art. 71 – § 1. Quand une cause de nullité matrimoniale a été légitimement introduite, le juge peut et doit agir non seulement à la demande des parties mais aussi d'office (cf. c. 1452, § 1). § 2. C'est pourquoi le juge peut et doit suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves et l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence injuste, restant sauves les dispositions de l'art. 239 (cf. c. 1452, § 2). Art. 72 – Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les causes soient terminées le plus tôt possible; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d'une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois (c. 1453). Art. 73 – § 1. Les juges, les autres ministres du tribunal et les auxiliaires sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge (cf. c. 1455, § 1). § 2. Les juges sont tenus à un titre particulier de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre eux dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions de l'art. 248, § 4 (cf. c. 1455, § 2). § 3. Chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre inconvénient de ce genre, le juge pourra astreindre les témoins, les experts, les parties et leurs avocats ou leurs procureurs à garder le secret, par un serment particulier ou au moins par une promesse, restant saufs les artt. 159, 229- 230 (cf. c. 1455, § 3). Art. 74 – Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d'accepter quelque don que ce soit à l'occasion d'un procès (c. 1456). Art. 75 – § 1. Les juges, les autres ministres du tribunal et les auxiliaires qui auraient commis un acte illicite contre la charge qui leur a été confiée doivent être punis selon le droit (cf. cc. 1386; 1389; 1391; 1457; 1470, § 2). § 2. Là où une correcte administration de la justice est empêchée par négligence, inexpérience ou abus, l'Evêque Modérateur du tribunal ou le groupe des Evêques doivent y remédier par des moyens appropriés, sans exclure, le cas échéant, la révocation de l'office. § 3. Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé (c. 128). Chapitre II L'ordre de l'examen des causes Art. 76 – § 1. Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle (cf. c. 1458). § 2. Mais si une cause exige un règlement plus rapide que les autres, ce doit être décidé par un décret particulier et motivé (cf. c. 1458). Art. 77 – § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d'office par le juge (c. 1459, § 1). § 2. Outre les cas dont il s'agit au § 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui concernent les personnes et la conduite du procès, doivent être proposées avant la formulation du doute, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après que la formule du doute ait été établie, et elles doivent être réglées au plus tôt (cf. c. 1459, § 2). Art. 78 – § 1. Si une exception est proposée contre la compétence du tribunal, le collège doit la traiter, restant sauf l'art. 30, § 3 (cf. c. 1460, § 1). § 2. Dans le cas d'exception d'incompétence relative, si le collège se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle n'empêche pas la plainte en nullité dont il s'agit aux artt. 269-278, ou la remise en l'état dont il s'agit aux cc. 1645-1648 (cf. c. 1460, § 2). § 3. Si toutefois le collège se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours utiles s'adresser au tribunal d'appel (cf. c. 1460, § 3). Art. 79 – Le tribunal qui à tout stade de la cause reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence (cf. c. 1461). Art. 80 – Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant l'établissement de la formule du doute (cf. c. 1464). Chapitre III Délais et ajournements Art. 81 – § 1. Ce que l'on appelle temps fixe légal, c'est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d'extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties (c. 1465, § 1). § 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels, c'est-à-dire ceux établis à l'initiative du juge ou avec le consentement des parties, pourront être prorogés par le juge lui-même avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sans l'assentiment des parties (cf. c. 1465, § 2). § 3. Le juge veillera cependant à ce que le traitement d'une cause ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation (cf. c. 1465 § 3). Art. 82 – Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l'exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte (c. 1466). Art. 83 – Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié (c. 1467). Chapitre IV Le lieu du jugement Art. 84 – Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées (c. 1468). Art. 85 – § 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l'Evêque diocésain en étant cependant informé (c. 1469, § 1). § 2. En dehors du cas dont il s'agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l'Evêque diocésain du lieu où il doit se rendre et au siège désigné par lui (c. 1469, § 2). Chapitre V L'admission des personnes à l'audience; Art. 86 – Pendant que le tribunal siège, seules seront admises à la salle d'audience les personnes dont la loi ou le juge aura établi la nécessité pour le déroulement du procès (cf. c. 1470, § 1). Art. 87 – Le juge peut rappeler à leur devoir tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal; il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur fonction dans la cause (cf. c. 1470, § 2). Art. 88 – § 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui ont trait au fond de l'affaire, c'est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c'est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit (c. 1472, § 1). § 2 Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d'un signe d'authenticité (c. 1472, § 2). Art. 89 - Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer (c. 1473). Art. 90 – § 1. Si la cause doit passer en appel, une copie des actes, dont l'authenticité et l'intégrité auront été certifiées par le notaire, sera expédiée au tribunal supérieur (cf. c. 1474, § 1). § 2. Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour assurer la fidélité de la traduction (c. 1474, § 2). Art. 91 – § 1. A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent être rendus, mais une copie munie d'un signe d'authenticité par le notaire en sera gardée (cf. c. 1475 § 1). § 2. Sans ordre du juge, il est interdit au modérateur de la chancellerie et aux notaires de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès (cf. c. 1475, § 2). Titre IV LES PARTIES DANS LA CAUSE Chapitre I Le droit d'attaquer le mariage Art. 92 – Ont le droit d'attaquer le mariage: 1o les conjoints, catholiques ou non-catholiques (cf. cc. 1674, 1o; 1476; art. 3, § 2); 2o le promoteur de justice quand la nullité du mariage est déjà divulguée et que le mariage ne peut être convalidé ou qu'il n'est pas expédient qu'il le soit (cf. c. 1674, 2o). Art. 93 – Le mariage qui n'a pas été mis en question du vivant des deux époux peut l'être après la mort de l'un ou des deux par la personne pour qui la nullité est une cause préjudicielle à la solution d'un autre litige au for canonique ou au for civil (cf. c. 1675, § 1). Art. 94 – Si un conjoint meurt pendant le procès, l'art. 143 sera observé (cf. c. 1675, § 2). Chapitre II Les conjoints parties dans la cause Art. 95 – § 1. Pour découvrir plus facilement la vérité et mieux protéger le droit de la défense, il convient grandement que chacun des conjoints intervienne dans le procès de nullité matrimoniale. § 2. C'est pourquoi le conjoint légitimement appelé en jugement doit répondre (cf. c. 1476) Art. 96 – Même s'il a constitué procureur ou avocat, le conjoint est cependant toujours tenu d'être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit (cf. c. 1477). Art. 97 – § 1. Ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leur curateur (cf. c. 1478, § 1). § 2. Ceux qui sont faibles d'esprit dès le début ou en cours du procès ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que sur l'ordre du juge; pour le reste, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs (cf. c. 1478, § 4). § 3. Les mineurs peuvent agir et répondre par eux-mêmes sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, restant saufs les §§ 1-2 (cf. c. 1478, § 3). Art. 98 – Chaque fois qu'il y a un curateur constitué par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après que ce dernier ait entendu, si possible, l'Evêque diocésain de celui à qui il a été donné; faute de quoi, ou si le curateur existant ne paraît pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un curateur pour la cause (cf. c. 1479). Art. 99 – § 1. Il revient au président, par son décret motivé à conserver dans les actes, d'admettre ou de désigner un curateur. § 2. Ce décret doit être notifié à tous ceux qu'il concerne, sans excepter le conjoint auquel est donné un curateur, à moins qu'un motif grave ne s'y oppose, et restant cependant sauf le droit de la défense. Art. 100 – Le curateur est tenu au devoir de protéger les droits de la partie à qui il est donné. Chapitre III Les procureurs et les avocats Art. 101 – § 1. Restant sauf le droit des parties à se défendre personnellement, le tribunal est soumis à l'obligation de pourvoir à ce que chacun des conjoints puisse protéger ses droits avec l'aide de personnes compétentes, surtout quand il s'agit de causes particulièrement difficiles. § 2. Si le service du procureur ou de l'avocat est nécessaire de l'avis du président, et si la partie ne s'en est pas pourvue dans le délai prescrit, le même président doit les nommer, selon que le requiert le cas, de sorte qu'ils restent en fonction tant que la partie ne constitue pas d'autres personnes. § 3. Si on concède l'assistance judiciaire gratuite, la constitution du procureur ou de l'avocat revient au président du tribunal lui-même. § 4. Quoi qu'il en soit, la constitution du procureur ou de l'avocat doit être communiquée par décret aux parties et au défenseur du lien. Art. 102 – Si les deux conjoints demandent la déclaration de nullité du mariage, ils peuvent se constituer un procureur ou un avocat commun. Art. 103 – § 1. Les parties peuvent constituer un procureur distinct de l'avocat. § 2. Chacun ne peut se constituer qu'un procureur, lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins que faculté ne lui en ait été donnée expressément (c. 1482, § 1). § 3. Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention (c. 1482, § 2). § 4. Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble (c. 1482, § 3). Art. 104 – § 1. L'avocat et le procureur sont tenus en vertu de leur charge de protéger les droits de la partie et d'observer le secret d'office. § 2. Il revient au procureur de représenter la partie, de présenter au tribunal les libelles ou les recours, de recevoir ses notifications, et de faire connaître à la partie l'état de la cause; tandis que ce qui concerne la défense est toujours réservé à l'avocat. Art. 105 – § 1. Le procureur et l'avocat doivent être de bonne réputation; en outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'Evêque Modérateur ne permette autrement, docteur en droit canonique, ou sinon vraiment expert, et approuvé par le même Evêque (cf. c. 1483). § 2. Ceux qui sont diplômés comme Avocats de la Rote n'ont pas besoin de cette approbation; mais l'Evêque Modérateur pour un grave motif peut leur interdire de prêter assistance dans son tribunal; en ce cas, on peut faire recours à la Signature Apostolique. § 3. Le président, pour des circonstances particulières peut approuver ad casum un procureur qui ne réside pas dans le territoire même du tribunal. Art. 106 – § 1. Avant d'entrer en fonction, le procureur et l'avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique (c. 1484, § 1). § 2. Cependant, pour éviter l'extinction d'un droit, le président peut admettre un procureur sans qu'il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s'il y a lieu; mais l'acte est sans aucune valeur si passé le délai péremptoire à fixer par le même président, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat (cf. c. 1484, § 2). Art. 107 – § 1. A moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l'action, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni en général, poser aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial (cf. c. 1485). § 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s'y refuse pas (c. 1486, § 2). Art. 108 – Les avocats et les procureurs peuvent être révoqués en tout état de la cause par celui qui les a constitués, restant sauve l'obligation de payer les honoraires qui leur sont dus pour le travail fourni; mais pour que le renvoi produise effet, il est nécessaire qu'il leur soit signifié et, si le doute a déjà été concordé, que le juge et l'autre partie soient informés de ce renvoi (cf. c. 1486, § 1). Art. 109 – Tant le procureur que l'avocat peuvent être révoqués par le président, par un décret motivé, soit d'office soit à la demande d'une partie, mais pour un motif grave (cf. c. 1487). Art. 110 – Il est défendu aux avocats et aux procureurs: 1o de renoncer sans juste raison à leur mandat, la cause étant pendante; 2o de convenir pour eux-mêmes d'honoraires trop élevés: s'ils le font, l'accord est nul; 3o de trahir leur devoir à cause de dons reçus, de promesses ou d'autres motifs; 4o de soustraire des causes aux tribunaux compétents ou d'agir d'une façon ou d'une autre en détournant la loi (cf. cc. 1488-1489). Art. 111 – § 1. Les avocats et les procureurs qui commettraient un acte illicite contre la charge qui leur est confiée doivent être punis selon le droit (cf. cc. 1386; 1389; 1391, 2o; 1470, § 2; 1488- 1489). § 2. S'ils s'avèrent inaptes à leur office à cause de leur inexpérience, de la perte de leur bonne réputation, de leur négligence ou d'abus, l'Evêque Modérateur ou le groupe des Evêques y pourvoira en se servant de moyens appropriés, sans exclure le cas échéant, l'interdiction de prêter assistance dans leur tribunal. § 3. Celui qui cause un dommage à autrui par un acte quelconque posé illégitimement avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé (cf. c. 128). Art. 112 – § 1. Il revient à l'Evêque Modérateur de publier la liste ou le rôle où sont inscrits les avocats admis auprès de son tribunal, ainsi que les procureurs qui y représentent habituellement les parties. § 2. Les avocats inscrits au rôle sont tenus, sur mandat du Vicaire judiciaire, de fournir l'assistance judiciaire gratuite à ceux à qui le tribunal aurait concédé cette grâce (cf. art. 307). Art. 113 – § 1. Chaque tribunal doit avoir un bureau ou une personne auprès de qui quiconque puisse librement et facilement obtenir un conseil sur la possibilité et la façon de procéder pour introduire le cas échéant la cause de nullité de son mariage. § 2. S'il arrive que cette fonction soit exercée par des ministres du tribunal, ils ne peuvent remplir le rôle de juge ou de défenseur du lien en la cause. § 3. Dans la mesure du possible, seront constitués en chaque tribunal des avocats stables, rémunérés par le tribunal lui-même, qui puissent exercer la charge dont il s'agit au § 1, et qui puissent exercer la charge d'avocats ou de procureurs pour les parties qui préféreraient les choisir (cf. c. 1490). § 4. Si la charge dont il s'agit au § 1 est confiée à un avocat stable, il ne peut accepter de défendre une cause à un autre titre qu'à celui d'avocat stable. Titre V L'INTRODUCTION DE LA CAUSE Chapitre I Le libelle introductif de la cause Art. 114 – Le juge ne peut connaître d'aucune cause tant qu'une demande n'a pas été faite par quelqu'un qui jouisse du droit d'attaquer le mariage selon les artt. 92-93 (cf. c. 1501). Art. 115 – § 1. Qui veut attaquer un mariage doit présenter un libelle au tribunal compétent (cf. c. 1502). § 2. On peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle; dans ce cas, le Vicaire judiciaire fera rédiger par le notaire un acte écrit qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui pour tous les effets de droit tiendra lieu de libelle écrit par le demandeur (cf. c. 1503). Art. 116 – § 1. Le libelle qui introduit la cause doit: 1o exprimer devant quel tribunal la cause est introduite; 2o circonscrire l'objet de la cause, c'est-à-dire déterminer de quel mariage il s'agit, présenter une demande de déclaration de nullité, et proposer, même si ce n'est pas nécessairement en termes techniques, le motif de la demande, c'est-à-dire le ou les chefs de nullité au titre desquels le mariage est attaqué; 3o indiquer, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu'il allègue; 4o être signé par le demandeur ou son procureur, en faisant mention du jour, du mois et de l'année, ainsi que du lieu d'habitation du demandeur ou de son procureur, ou du lieu où ils déclarent résider pour recevoir les actes; 5o indiquer le domicile ou le quasi-domicile de l'autre conjoint (cf. c. 1504). § 2. Il faut alléguer au libelle un extrait authentique du mariage célébré et, le cas échéant, un document attestant l'état civil des parties. § 3. Il est absolument interdit d'exiger des expertises au moment de présenter la demande. Art. 117 – Si on propose une preuve à travers des documents, il faut fournir ceux-ci, dans la mesure du possible, uniment au libelle; si on la propose à l'aide de témoins, il faut indiquer leurs noms et domiciles. Et si on propose d'autres preuves, il faut indiquer au moins génériquement les faits ou les indices d'où elles proviennent. Rien n'empêche d'apporter en cours de jugement des preuves ultérieures de n'importe quel genre. Art. 118 – § 1. Une fois présenté le libelle, le Vicaire judiciaire doit constituer au plus tôt le tribunal par son décret, selon les artt. 48-49. § 2. Les noms des juges et du défenseur du lien doivent aussitôt être notifiés au demandeur. Art. 119 – § 1. Le président, après avoir constaté que l'affaire relève de la compétence de son tribunal et que le demandeur a qualité pour ester en justice doit au plus tôt, par son décret, admettre ou refuser le libelle (cf. c. 1505, § 1). § 2. Il convient que le président entende auparavant le défenseur du lien. Art. 120 – § 1. Le président peut et doit, le cas échéant, mener une enquête préliminaire quant à la compétence du tribunal et à la capacité du demandeur d'ester en justice. § 2. Quand au fond de la cause, il ne peut mener une telle enquête préliminaire qu'en vue de décider l'admission ou le rejet du libelle, si celui-ci semble manquer de tout fondement; et il ne peut le faire que pour voir s'il est possible que la procédure fasse apparaître quelque fondement. Art. 121 – § 1. Le libelle ne peut être refusé que: 1o si le tribunal n'est pas compétent; 2o s'il est hors de doute que la demande a été présentée par quelqu'un qui n'a pas le droit d'attaquer le mariage (cf. artt. 92-93; 97, §§ 1-2; 106, § 2); 3o si les prescriptions de l'art. 116, § 1, 1o à 4o n'ont pas été observées; 4o s'il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un (cf. c. 1505, § 2). § 2. Le décret doit exprimer au moins sommairement les motifs de ce rejet, et doit être notifié au plus tôt au demandeur et, le cas échéant, au défenseur du lien (cf. c. 1617). Art. 122 – Il n'y a pas de fondement pour admettre le libelle si le fait sur lequel s'appuie la dénonciation du mariage, tout vrai qu'il soit, ne peut absolument pas invalider le mariage, ou si ce fait, tout en étant susceptible de rendre le mariage invalide, est manifestement une assertion fausse. Art. 123 – Si le libelle est rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, il faut le signaler dans le décret de rejet, et le demandeur doit être invité à présenter un nouveau libelle correctement rédigé (cf. c. 1505, § 3). Art. 124 – § 1. Contre le rejet du libelle, la partie peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du collège si le libelle a été refusé par le président; sinon, auprès du tribunal d'appel: dans un cas comme dans l'autre cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible (cf. c. 1505, § 4). § 2. Si le for d'appel accepte le libelle, la cause doit être jugée par le tribunal a quo. § 3. Si le recours a été interposé auprès du collège, on ne peut plus le représenter auprès du tribunal d'appel. Art. 125 – Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n'a pas émis de décret d'acceptation ou de rejet, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa fonction; si, malgré cela, le juge ne s'est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le libelle, s'il a été légitimement proposé, sera considéré comme admis (cf. c. 1506). Chapitre II La citation et la notification des actes judiciaires 1. La première citation et sa notification Art. 126 – § 1. Dans le décret d'admission du libelle du demandeur, le président du tribunal doit appeler en justice ou citer la partie défenderesse, en décidant si celle-ci doit répondre par écrit ou si, à la requête du demandeur, elle doit se présenter devant le tribunal pour se mettre d'accord sur les doutes. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties et le défenseur du lien, le président ou le ponent peuvent le décider par un nouveau décret et veilleront à le leur notifier (cf. cc. 1507, § 1; 1677, § 2). § 2. Si le libelle est considéré comme admis selon l'art. 125, le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la présentation de la requête dont il s'agit dans cet article (cf. c. 1507, § 2). § 3. Si, de fait, la partie défenderesse se présente d'elle- même devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que le défendeur a comparu au procès (cf. c. 1507, § 3). § 4. Si le mariage est attaqué par le promoteur de justice selon l'art. 92, 2o, les deux conjoints doivent être cités. Art. 127 – § 1. Le président ou le ponent veillera à ce que le décret de citation en justice soit aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance du demandeur et du défenseur du lien (cf. cc. 1508, § 1; 1677, § 1). § 2. Il convient que le président ou le ponent propose aux parties, en même temps que ces notifications, la formule du ou des doutes, tirée du libelle, pour qu'elles y répondent. § 3. Le libelle introductif de la cause sera joint à la citation, à moins que le président ou le ponent n'estime pour des raisons graves, dans un décret motivé, qu'il ne faut pas le faire connaître au défendeur avant sa déposition judiciaire. Mais dans ce cas il faut notifier au défendeur l'objet de la cause et le motif de la requête présentée par le demandeur (cf. c. 1508, § 2). § 4. En même temps que le décret de citation, il faut notifier à la partie défenderesse les noms des juges et du défenseur du lien. Art. 128 – Si la citation ne contient pas les éléments nécessaires selon l'art. 127 § 3, ou si elle n'a pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions des artt. 60; 126, § 3; 131 ainsi que celles de l'art. 270, 4o et 7o (cf. c. 1511). Art. 129 – Lorsque la citation a été régulièrement notifiée à la partie défenderesse ou quand celle-ci s'est présentée d'elle- même devant le juge pour traiter la cause, il y a dès lors litispendance de l'affaire, et celle-ci devient propre au tribunal, compétent par ailleurs, devant lequel l'action a été engagée (cf. c. 1512, 2o-3o, 5o). 2. Ce qu'il faut observer dans les citations et les notifications Art. 130 – § 1. La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière (c. 1509, § 1). § 2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes (c. 1509, § 2). Art. 131 – § 1. Si une partie a perdu l'usage de la raison ou est faible d'esprit, les citations et les notifications sont à adresser au curateur (cf. c. 1508, § 3). § 2. La partie qui jouit d'un procureur doit être avertie par lui des citations et notifications. Art. 132 – § 1. Chaque fois qu'après une diligente enquête, on ignore encore où réside la partie à citer ou la partie à qui il faut notifier un acte, le juge peut aller de l'avant, mais cette enquête soigneuse doit apparaître dans les actes. § 2. La loi particulière peut décider que, dans cette sorte de cas, la citation ou la notification soit faite par édit (cf. c. 1509, § 1). Art. 133 – Celui qui refuse de recevoir la citation ou quelque acte judiciaire, ou qui empêche qu'ils ne lui parviennent, est tenu pour régulièrement cité ou pour régulièrement averti de l'objet de la notification (cf. c. 1510). Art. 134 – § 1. Aux parties qui restent en justice par elles-mêmes ou par leur procureur, on notifiera tous les actes qui, selon le droit, doivent être notifiés. § 2. Aux parties qui s'en remettent à la justice du tribunal doivent être notifiées le décret par lequel la formule du doute a été établie, l'éventuelle nouvelle demande, le décret de publication des actes et tous les prononcés du collège. § 3. A la partie dont on aurait déclaré l'absence du procès, on notifiera la formule du doute et la sentence définitive, restant sauf l'art. 258 § 3. § 4. A la partie absente selon l'art. 132 à cause de l'ignorance du lieu où elle demeure, on ne fait aucune notification des actes. Chapitre III La formule du doute Art. 135 – § 1. Passé le délai de quinze jours après la notification du décret de citation, à moins qu'une des deux parties ou le défenseur du lien n'ait demandé une session pour établir la formule du doute, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret la formule du doute ou des doutes à partir des demandes et des réponses des parties (cf. c. 1677, § 2). § 2. Les demandes et les réponses des parties peuvent être exprimées, outre le libelle introductif, dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge (cf. c. 1513, §§ 1-2). § 3. La formule du doute doit déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée (cf. c. 1677, § 3). § 4. Le décret du président ou du ponent doit être notifié aux parties; à moins qu'elles n'y aient déjà souscrit, celles-ci peuvent recourir au collège dans un délai de dix jours, pour qu'il soit modifié; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du collège lui-même (cf. c. 1513, § 3). Art. 136 – Une fois établie, la formule du doute ne peut être validement modifiée que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d'une partie, après qu'aient été entendues l'autre partie et le défenseur du lien et pesées leurs raisons (cf. c. 1514). Art. 137 – Dix jours après la notification du décret, si les parties n'opposent rien, le président ou le ponent décide par un nouveau décret l'instruction de la cause (c. 1677, § 4). Chapitre IV Les parties défaillantes Art. 138 – § 1. Si la partie défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante de son absence, ou si elle n'a pas répondu selon l'art. 126, § 1, le président ou le ponent la déclarera absente du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l'être, jusqu'à la sentence définitive (cf. c. 1592, § 1). § 2. Le président ou le ponent veillera cependant à ce que la partie défenderesse sorte de son absence. § 3. Avant de prendre le décret prévu au § 1, on doit s'assurer, si nécessaire même par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur (cf. c. 1592, § 2). Art. 139 – § 1. Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauves les dispositions de l'art. 239; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards trop longs et inutiles (cf. c. 1593, § 1). § 2. Même s'il n'a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence; s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, qu'il n'a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité selon l'art. 272, 6o (cf. c. 1593, § 2). Art. 140 – Si, au jour et à l'heure fixés pour se mettre d'accord sur la formule du doute, le demandeur n'a pas comparu par lui-même ou par son procureur et n'a pas donné d'excuse suffisante: 1o le président ou le ponent le citera à nouveau; 2o si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, la cause sera déclarée abandonnée, à moins que la partie défenderesse ou le promoteur de justice, selon l'art. 92, 2o, insiste en faveur de la nullité du mariage; 3o s'il veut ensuite intervenir dans le procès, l'art. 139 sera observé (cf. c. 1594). Art. 141 – Quand à la partie dont on aura déclaré l'absence du procès, on observera l'art. 134, § 3. Art. 142 – Les normes sur la déclaration d'absence au jugement d'une partie, avec les adaptations nécessaires, doivent être observées même si la partie doit être déclarée absente au cours du procès. Titre VI LA CESSATION DE L'INSTANCE Chapitre I La suspension de l'instance, sa péremption Art. 143 – Si un conjoint meurt durant le procès: 1o quand la cause n'est pas encore terminée, l'instance est suspendue jusqu'à ce que l'autre conjoint ou un autre ayant droit insiste en faveur de sa poursuite; dans ce cas il faut prouver l'intérêt légitime. 2o quand la cause est terminée selon l'art. 237, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s'il y en a un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur (cf. cc. 1518; 1675, § 2). Art. 144 – § 1. Si le curateur ou le procureur nécessaire selon l'art. 101, § 2 cesse sa fonction, l'instance est provisoirement suspendue (cf. c. 1519, § 1). § 2. Cependant, le président ou le ponent nommera au plus tôt un autre curateur; il peut aussi constituer un procureur, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même (cf. c. 1519, § 2). Art. 145 – § 1. Le déroulement de la cause principale est également suspendu chaque fois qu'il faut d'abord résoudre une question dont dépend la poursuite de l'instance ou la définition même de la cause principale. § 2. Cette suspension prend effet tant que dure la querelle de nullité contre une sentence définitive ou bien dans une cause pour empêchement de lien, si l'existence d'un lien antérieur est mise en doute en même temps. Art. 146 – Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu'il n'y ait eu aucun empêchement, l'instance est périmée; mais le tribunal ne manquera pas d'avertir d'abord la partie de la nécessité d'agir. La loi particulière peut fixer d'autres délais de péremption (cf. c. 1520). Art. 147 – La péremption produit effet de plein droit et elle doit même être déclarée d'office (cf. c. 1521). Art. 148 – La péremption rend caducs les actes de procédure, mais non les actes de la cause, qui gardent donc leur valeur dans une nouvelle instance pour déclarer nul le même mariage (cf. c. 1522). Art. 149 – Chacune des parties supportera les frais qu'elle a engagés dans l'instance périmée, à moins que le juge n'établisse autrement pour un juste motif (cf. c. 1523). Art. 150 – § 1. A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance; le demandeur ou la partie défenderesse peuvent de même renoncer à tous les actes de procédure demandés par eux-mêmes, ou seulement à certains d'entre eux (cf. c. 1524, § 1). § 2. Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d'un mandat spécial; elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le président ou le ponent (cf. c. 1524, § 3). § 3. Il faut avertir le défenseur du lien de la renonciation, restant sauf l'art. 197. Art. 151 – Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d'instance pour les actes auxquels on a renoncé; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais éventuellement engagés, à moins que le juge n'établisse autrement pour un juste motif (cf. c. 1525). Art. 152 – En cas de péremption ou de renonciation, la cause peut être reprise selon l'art. 19. Chapitre II La suspension de la cause en cas de doute Art. 153 – § 1. Si dans l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, en vertu du consentement des parties et à la demande de l'un ou l'autre des conjoints ou de tous les deux, suspendre la cause par décret et commencer une procédure pour mariage conclu et non-consommé (cf. c. 1681). § 2. Dans ce cas, le tribunal complétera l'instruction en vue de la dispense du mariage seulement conclu (cf. cc. 1681; 1702- 1704).20 § 3. L'instruction une fois achevée, il transmettra les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense ainsi que les observations du défenseur du lien, l'avis du tribunal et celui de l'Evêque (cf. c. 1681). § 4. Si l'une ou l'autre partie refuse de donner le consentement dont il s'agit au § 1, on l'avertira quant aux conséquences juridiques de son refus. Art. 154 – § 1. Si la cause de nullité a été instruite dans un tribunal interdiocésain, l'avis dont il s'agit à l'art. 153, § 3 sera rédigé par l'Evêque Modérateur du tribunal, qui prendra conseil de l'Evêque de la partie suppliante, au moins quant à l'opportunité de concéder la dispense demandée.21 § 2. En rendant son avis le tribunal exposera le fait de la non-consommation et la juste cause pour dispenser. § 3. En ce qui concerne l'avis de l'Evêque, rien n'empêche qu'il suive l'avis du tribunal lui-même, en le souscrivant, restant assurée l'existence d'une cause juste et proportionnée en faveur de la grâce de la dispense, et l'absence de scandale de la part des fidèles.22 Titre VII LES PREUVES Art. 155 – § 1. Dans le recueil des preuves, on observera les normes suivantes. § 2. Au sein de ce titre, on entend par juge, à moins qu'il n'apparaisse diversement ou que la nature de la chose ne le demande, le président ou le ponent, le juge du tribunal appelé à l'aide en vertu de l'art. 29, leur délégué ainsi que l'auditeur, restant sauf l'art. 158, § 2. Art. 156 – § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme (c. 1526, § 1). § 2. Ce qui est présumé par la loi elle-même n'a pas besoin d'être prouvé (cf. c. 1526, § 2, 1o). Art. 157 – § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu'elles semblent utiles pour instruire la cause et qu'elles soient licites. Quant aux preuves illicites, soit en elles-mêmes soit quant au mode d'acquisition, il ne faut ni les produire ni les admettre (cf. c. 1527, § 1). § 2. Les preuves secrètes ne doivent pas être admises, à moins d'une cause grave et en ayant garanti que les avocats des parties puissent en prendre connaissance, restant saufs les artt. 230 et 234 (cf. c. 1598, § 1). § 3. Le juge doit empêcher un nombre excessif de témoins et d'autres preuves, et de même ne pas admettre les preuves produites pour retarder le jugement (cf. c. 1553). Art. 158 – § 1. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée, le collège réglera lui-même la question le plus rapidement possible (cf. c. 1527, § 2). § 2. L'auditeur, selon l'art. 50, § 3, peut seulement décider de manière temporaire, dans l'éventualité où la question de l'admission d'une preuve était soulevée. Art. 159 – § 1. Le défenseur du lien et les avocats des parties ont le droit: 1o d'assister à l'examen des parties, des témoins et des experts, à moins que le juge, en ce qui concerne les avocats, décide de procéder secrètement à cause des circonstances et des personnes impliquées; 2o de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties (cf. cc. 1678, § 1; 1559). § 2. Les parties ne peuvent assister à l'examen prévu au § 1, 1o (c. 1678, § 2). Art. 160 – Restant sauf l'art. 120, le tribunal ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant que l'on établisse la formule du doute selon l'art. 135, puisque c'est elle qui circonscrit ce qu'il faut rechercher (cf. c. 1529). Art. 161 – § 1. Si une partie ou un témoin refuse de se soumettre à l'examen judiciaire prévu par les articles qui suivent, il est permis de les faire entendre même par une personne idoine désignée par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime (cf. c. 1528). § 2. Chaque fois que dans le recueil des preuves on n'arrive pas à observer les articles qui suivent, il faut veiller à ce que leur authenticité et leur intégrité soient manifestes, en évitant tout risque de fraude, de collusion ou de corruption. Chapitre I L'examen judiciaire Art. 162 – § 1. Les parties, les témoins et, le cas échéant, les experts doivent être interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement pour un juste motif (cf. c. 1558, § 1). § 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Evêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur seront entendus à l'endroit qu'ils auront eux-mêmes choisi (c. 1558, § 2). § 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des art. 29, 51, 85 (cf. c. 1558, § 3). Art. 163 – § 1. La citation à l'examen judiciaire se fait par décret du juge légitimement notifié à celui qui doit être interrogé (cf. c. 1556). § 2. Celui qui est régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître sans retard au juge le motif de son absence (cf. c. 1557). Art. 164 – Les parties, par elles-mêmes ou par leurs avocats, et le défenseur du lien, doivent produire dans le délai fixé par le juge, les points des questions sur lesquels est demandé l'interrogatoire des parties, des témoins ou d'un expert, restant sauf l'art. 71 (cf. c. 1552, § 2). Art. 165 – § 1. Les parties, les témoins et les experts doivent être interrogés séparément (cf. c. 1560, § 1). § 2. Si ceux-ci ne concordent pas sur un point important, le juge peut réunir entre eux ceux qui sont en contradiction, c'est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale (cf. c. 1560, § 2). Art. 166 – L'interrogatoire doit être fait par le juge, à qui il faut l'assistance du notaire; aussi, restant sauf l'art. 159, le défenseur du lien ou les avocats présents à l'interrogatoire et qui auraient d'autres questions à poser, les proposeront au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose (cf. c. 1561). Art. 167 – § 1. Le juge doit rappeler aux parties et aux témoins la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité, restant sauf l'art. 194, § 2 (cf. c. 1562, § 1).23 § 2. Le juge leur déférera également le serment de dire la vérité ou au moins d'avoir dit des choses vraies, à moins qu'un motif grave ne suggère autrement; si l'un d'entre eux refuse de le prêter, qu'il fasse la promesse de dire la vérité (cf. cc. 1532; 1562, § 2). § 3. Le juge peut encore leur déférer le serment ou, selon le cas, la promesse de garder le secret. Art. 168 – Le juge vérifiera d'abord l'identité des personnes à interroger; il s'informera des relations qu'elles ont avec les parties et, lorsqu'il leur posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d'où et quand exactement elles ont appris ce qu'elles affirment (cf. c. 1563). Art. 169 – Les questions doivent être brèves, adaptées à l'intelligence de celui qui doit être interrogé, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause (c. 1564). Art. 170 – § 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux personnes à interroger (cf. c. 1565, § 1). § 2. Cependant, s'il s'agit de choses si lointaines dans leur mémoire qu'ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d'abord pensé, le juge pourra leur indiquer auparavant quelques points, s'il estime que cela peut se faire sans danger (cf. c. 1565, § 2). Art. 171 – Les personnes à interroger doivent répondre oralement, sans lire de texte, à moins qu'il ne s'agisse de présenter une expertise, auquel cas l'expert pourra consulter les notes qu'il aura apportées (cf. c. 1566). Art. 172 – Si une personne à interroger utilise une langue inconnue du juge, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations doivent cependant être rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s'il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées (cf. c. 1471). Art. 173 – § 1. La réponse, sous la conduite du juge, doit être aussitôt rédigée par écrit par le notaire et reproduire les termes mêmes de la déposition, du moins en ce qui concerne ce qui touche directement à la matière du jugement (cf. c. 1567, § 1). § 2. On peut admettre l'usage de magnétophones ou d'autres instruments de ce genre, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et, si possible, signées par les déposants (cf. c. 1567, § 2). Art. 174 – Le notaire mentionnera dans les actes la prestation, la dispense ou le refus du serment, ou la prestation, la dispense ou le refus de la promesse, la présence du défenseur du lien et des avocats, les questions ajoutées d'office et, d'une façon générale, tout ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est éventuellement produit pendant l'examen (cf. c. 1568). Art. 175 – § 1. A la fin de l'examen, on doit lire à la personne interrogée ce que le notaire a rédigé par écrit de sa déposition, ou lui faire écouter la partie de sa déposition qui a été enregistrée par un appareil, en lui donnant la faculté d'ajouter, de supprimer, de corriger ou de modifier (cf. c. 1569, § 1). § 2. Restant sauf l'art. 89, la personne interrogée, le juge et le notaire doivent signer l'acte; et de même le défenseur du lien et, s'ils étaient présents, le promoteur de justice et les avocats (cf. c. 1569, § 2). § 3. Si on utilise l'appareil prévu à l'art. 173, § 2, que l'on rédige un acte l'attestant portant les signatures requises au § 2. Le notaire également doit munir l'enregistrement d'un signe d'authenticité, veillant à ce qu'il soit conservé en sûreté et intégralement. Art. 176 – Les personnes interrogées, même si elles ont déjà été examinées, pourront être à nouveau appelées à déposer, à la demande du défenseur du lien ou d'une partie, ou d'office, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption (cf. c. 1570). Chapitre II Les preuves en particulier 1. Les déclarations des parties Art. 177 – Pour mieux découvrir la vérité, que le juge prenne soin des parties à interroger (cf. c. 1530). Art. 178 – Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits (cf. cc. 1531; 1534; 1548, § 2). Art. 179 – § 1. Selon le c. 1535, l'assertion faite contre elle- même par une des parties, donnée par écrit ou par oral devant le juge compétent, portant sur la matière même du jugement, rendue spontanément ou sur interrogation du juge, est un aveu judiciaire. § 2. Cependant dans les causes de nullité de mariage, on entend par aveu judiciaire une déclaration par laquelle la partie, par écrit ou par oral, devant le juge compétent, spontanément ou sur interrogation du juge, affirme contre la validité du mariage un fait qui lui est propre. Art. 180 – § 1. Les aveux et les autres déclarations judiciaires des parties peuvent avoir valeur de preuve; le juge devra apprécier cette valeur en même temps que les autres circonstances de la cause; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue, à moins que ne s'ajoutent d'autres éléments probatoires qui les corroborent pleinement (cf. c. 1536, § 2). § 2. A moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties, fera appel, si c'est possible, en plus des autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes (cf. c. 1679). Art. 181 – Quant aux aveux extra-judiciaires des parties contre la validité du mariage, et à leurs autres déclarations extra-judiciaires apportées au procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances, d'apprécier la valeur qu'il faut leur attribuer (cf. c. 1537). Art. 182 – Un aveu ou toute autre déclaration d'une partie n'a aucune valeur s'il s'avère qu'ils résultent d'une erreur de fait ou qu'ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave (c. 1538). 2. La preuve documentaire Art. 183 – Dans les causes de nullité matrimoniale, la preuve par documents tant publics que privés est également admise (cf. c. 1539). Art. 184 – § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l'exercice de sa charge dans l'Eglise, en observant les formalités prescrites par le droit (c. 1540, § 1). § 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels (c. 1540, § 2). § 3. Les autres documents sont privés (c. 1540, § 3). Art. 185 – § 1. A moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé (c. 1541). § 2. L'authentification des documents privés, faite par un notaire en observant ce qui doit l'être, est publique, mais le document lui-même demeure privé. § 3. Dans les causes de nullité matrimoniale, tout écrit qui a été préconstitué expressément pour prouver la nullité du mariage ne peut obtenir que la force probante d'un document privé, même s'il a été déposé auprès d'un notaire public. Art. 186 – § 1. Parmi les documents privés peuvent avoir un grand poids les lettres que les fiancés avant le mariage, ou les conjoints après le mariage mais à une époque non suspecte, s'étaient écrites ou avaient envoyé à d'autres, du moment que leur authenticité et l'époque de leur rédaction soient manifestes. § 2. Les lettres comme les autres documents privés possèdent le poids qu'il faut leur reconnaître en vertu des circonstances, surtout l'époque à laquelle elles ont été rédigées. Art. 187 – Un document privé reconnu par le juge a la même valeur probante que l'aveu ou la déclaration extra-judiciaire (cf. c. 1542). Art. 188 – Les lettres dites anonymes et les autres documents anonymes de tout genre ne peuvent, en soi, même pas être considérés comme indice; à moins qu'ils ne réfèrent des faits, dans la mesure où on peut prouver ces derniers par ailleurs. Art. 189 – Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d'interpolations ou d'une autre altération, il appartient au juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte (c. 1543). Art. 190 – Les documents n'ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu'il ne s'agisse d'originaux ou de copies authentiques, et qu'ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge, le défenseur du lien, les parties et leurs avocats puissent les examiner (cf. c. 1544). Art. 191 – Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties, c'est-à-dire qui concerne chacune des parties, soit produit au procès (cf. c. 1545). Art. 192 – § 1. Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions de l'art. 194, § 2, 3o, ou sans danger de violer un secret (cf. c. 1546, § 1). § 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu'elle soit produite (c. 1546, § 2). 3. Les témoins Art. 193 – La preuve par témoins doit se faire sous la direction du juge selon les artt. 162-176 (cf. c. 1547). Art. 194 – § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité (c. 1548, § 1). § 2. Restant sauves les dispositions de l'art. 196, § 2, 2o, sont soustraits à l'obligation de répondre: 1o les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère sacré; 2o les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret; 3o les personnes qui craignent que leur témoignage n'entraîne pour elles-mêmes, leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitements dangereux ou autres maux graves (cf. c. 1548, § 2). Art. 195 – Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle (c. 1549). Art. 196 – § 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d'esprit; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient (c. 1550, § 1). § 2. Sont tenus pour incapables: 1o les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l'assistent, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause; c'est pourquoi il faut veiller à ce que ce genre de charges ne soit pas assumé dans la cause par quelqu'un qui pourrait apporter par son témoignage quelque chose à la découverte de la vérité. 2o les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu'ils parlent; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité (cf. c. 1550, § 2). Art. 197 – La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire; mais l'autre partie ou le défenseur du lien peuvent demander que le témoin soit néanmoins entendu (cf. c. 1551). Art. 198 – Lorsque l'audition de témoins est demandée, leurs noms et domiciles, ou les lieux où ils demeurent, seront fournis au tribunal (cf. c. 1552, § 1). Art. 199 – Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties; si de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages (c. 1554). Art. 200 – Restant sauves les dispositions de l'art. 196, une partie peut demander qu'un témoin soit écarté si un juste motif d'exclusion est établi avant la déposition de ce témoin (cf. c. 1555). Art. 201 – Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération: 1o la qualité de la personne et son honorabilité; 2o si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a elle-même vu et entendu, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres; 3o à quelle date elle a appris ce qu'elle affirme, et surtout si elle l'a appris à une époque non suspecte, c'est-à-dire quand les parties ne pensaient pas encore à introduire la cause; 4o si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s'il varie, s'il est incertain, s'il hésite; 5o s'il y a d'autres témoins de ce qu'il affirme, ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non (cf. c. 1572). Art. 202 – La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli dans l'exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n'incitent à en juger autrement. 4. Les experts Art. 203 – § 1. Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale ou pour les incapacités dont parle le c. 1095, le juge utilisera les services d'un ou plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile (cf. c. 1680).24 § 2. Dans les autres causes, il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que le juge requiert leur examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire connaître la véritable nature d'une chose, ou s'il s'agit de rechercher l'authenticité de quelque écrit (cf. cc. 1574; 1680). Art. 204 – § 1. Il appartient au président ou au ponent de nommer les experts, et, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d'autres experts (cf. c. 1575). § 2. La nomination d'un expert doit être signifiée aux parties et au défenseur du lien, restant sauf l'art. 164. Art. 205 – § 1. Pour la charge d'expert il faut choisir des personnes qui aient non seulement obtenu un titre d'idonéité, mais aussi qui soient insignes par leur science et l'expérience de leur domaine, et qui jouissent d'une bonne réputation de religiosité et d'honnêteté. § 2. Pour que le travail de l'expert soit réellement utile dans les causes d'incapacité dont parle le c. 1095, il faut veiller par dessus tout à choisir des experts qui adhèrent aux principes de l'anthropologie chrétienne. Art. 206 – Les experts aussi sont écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins (cf. c. 1576). Art. 207 – § 1. C'est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties ou du défenseur du lien, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert (cf. c. 1577, § 1). § 2. Les actes de la cause seront remis à l'expert ainsi que les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction (c. 1577, § 2). § 3. Après avoir entendu l'expert, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être faite et le rapport déposé, en veillant cependant à ce que la cause ne souffre pas de retards inutiles (cf. c. 1577, § 3) Art. 208 – Dans les causes d'impuissance le juge doit demander à l'expert quelle est la nature de l'impuissance, si elle est absolue ou relative, antécédente ou subséquente, perpétuelle ou temporaire, et, si elle est guérissable, par quels moyens. Art. 209 – § 1. Dans les causes d'incapacité, dans l'esprit du c. 1095, le juge ne doit pas omettre de demander à l'expert si l'une ou les deux parties souffraient d'une anomalie particulière habituelle ou transitoire au moment des noces; quelle était sa gravité; quand, pour quel motif et dans quelles circonstances elle prit son origine et se manifesta. § 2. En particulier: 1o dans les causes pour défaut d'usage de la raison, il doit rechercher si au moment de la célébration du mariage cette anomalie perturbait gravement l'usage de la raison; avec quelle intensité et à quels indices elle se révélait; 2o dans les causes pour défaut de discernement, il doit rechercher quel a été l'effet de l'anomalie sur la faculté critique et élective de prendre des décisions importantes, particulièrement pour choisir librement un état de vie; 3o enfin dans les causes pour incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage, il doit rechercher quelle est la nature et la gravité du fondement psychique à cause duquel la partie n'est pas seulement affectée d'une grave difficulté, mais aussi d'une impossibilité à accomplir les actions inhérentes aux obligations du mariage. § 3. En rendant son avis, l'expert doit répondre à chacun des points fixés par le décret du juge selon les règles propres à son art et à sa science; mais il doit veiller à ne pas proférer de jugements qui reviennent au juge, en sortant des limites de sa charge (cf. cc. 1577, § 1; 1574). Art. 210 – § 1. Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n'ordonne qu'il n'y en ait qu'un seul, signé par chacun; dans ce cas, s'il y a divergence d'opinions, elles seront soigneusement indiquées (c. 1578, § 1). § 2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés ils se sont assurés de l'identité des personnes ou des choses; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée, principalement sur quels arguments s'appuient les conclusions proposées dans leur rapport, et quelle est la certitude dont bénéficient ces conclusions (cf. c. 1578, § 2). Art. 211 – L'expert peut être appelé par le juge pour examiner ses conclusions et fournir les explications qui paraîtraient ultérieurement nécessaires (cf. c. 1578, § 3). Art. 212 – § 1. Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais également les autres données de la cause (c. 1579, § 1). § 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts (c. 1579, § 2). Art. 213 – § 1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge (c. 1581, § 1). § 2. Si le juge en est d'accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c'est nécessaire, les actes de la cause, et assister à l'exécution de l'expertise; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport (c. 1581, § 2). 5. Les présomptions Art. 214 – La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge (c. 1584). Art. 215 – Qui a pour lui une présomption du droit n'a plus à fournir la preuve qui incombe alors à l'autre partie (cf. c. 1585). Art. 216 – § 1. Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu'à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l'objet du litige (c. 1586). § 2. De même, qu'il ne conjecture pas lui-même de présomptions s'éloignant de celles élaborées par la jurisprudence de la Rote Romaine. Titre VIII LES CAUSES INCIDENTES Art. 217 – Il y a cause incidente chaque fois qu'après la citation qui ouvre l'instance du procès est soulevée une question qui, tout en n'étant pas contenue expressément dans le libelle introductif de la cause principale, est cependant en lien si étroit avec la cause qu'elle doive être résolue la plupart du temps avant sa définition (cf. c. 1587). Art. 218 – Dans les causes de nullité mat |