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CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI PROCEDURE POUR Art.
1. La Congrégation pour la
Doctrine de la Foi est chargée de promouvoir et de protéger la doctrine
concernant la foi et les moeurs dans le monde catholique tout entier[1].
Ce faisant, elle sert la vérité et sauvegarde le droit qu'a le Peuple de
Dieu à recevoir le message de l'Evangile dans sa pureté et son intégrité.
En conséquence, afin que la foi et les moeurs ne subissent pas de tort à
cause d'erreurs répandues de multiples manières,
elle a aussi le devoir d'examiner les écrits et opinions qui apparaissent
dangereux ou contraires à la rectitude de la foi[2]. Art.
2. D'autre part, cette préoccupation
pastorale fondamentale concerne aussi tous les Pasteurs de l'Eglise dont le
devoir est de veiller, soit chacun pour sa part, soit à plusieurs réunis en
Concile particulier ou en Conférence épiscopale, à ce que l'on ne porte pas
tort à la foi et aux moeurs des fidèles qui leurs sont confiés[3].
Dans ce but, ils peuvent aussi se servir des Commissions doctrinales, qui
constituent un organe consultatif institutionnel destiné à aider les Conférences
épiscopales et les évêques particuliers dans leur préoccupation pour la
doctrine de la foi[4].
Le principe demeure, cependant,
que le Saint-Siège peut toujours intervenir, et doit le faire, quand l'influence
d'une publication dépasse les frontières d'une Conférence épiscopale, c'est-à-dire
quand le péril pour la foi s'avère particulièrement grave[5].
Dans ce cas, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi se conforme à la
procédure décrite ci-dessous: I. Examen préalable Art.
3. Les écrits ou doctrines
signalées, quelle que soit la manière dont elles sont divulguées, sont
soumises à l'attention du Bureau compétent, qui les soumet à l'examen du Congresso. Après une première évaluation de la gravité de la
question, le Congresso décide si le
Bureau doit entreprendre une étude ou non. II. Etude du
bureau Art.
4. L'écrit, une fois son
authenticité contrôlée, est soumis à un examen détaillé, avec la
collaboration d'un ou plusieurs Consulteurs où d'autres Experts compétents[6]. Art.
5. Le résultat de l'examen est
présenté au Congresso qui décide
si celui-ci est suffisant pour intervenir auprès des Autorités locales, où
s'il doit être approfondi selon une des deux autres modalités prévues: examen ordinaire, ou examen selon la
procédure d'urgence[7]. Art.
6. Les critères de cette décision
regardent les éventuelles erreurs rencontrées; il tiennent compte de leur
caractère d'évidence, de gravité, de diffusion, d’influence et de risque
de dommage aux fidèles. Art.
7. Le Congresso,
dans la mesure où il a jugé suffisante l'étude effectuée, peut confier
directement le cas à l'Ordinaire[8]
et faire connaître à l'Auteur, par son intermédiaire, les problèmes
doctrinaux que présente son écrit. Dans ce cas, l'Ordinaire est invité à
approfondir la question et à demander à l'Auteur de fournir les
clarifications nécessaires qui devront être soumises ensuite au jugement de
la Congrégation. III. Examen
selon la «procedure ordinaire» Art.
8. L'examen ordinaire est adopté
quand un écrit semble contenir des erreurs doctrinales graves, dont l'identification
demande un discernement attentif et dont l'éventuelle influence négative sur
les fidèles ne semble pas revêtir une urgence particulière. Il s'articule
en deux phases: la phase interne constituée par la recherche préliminaire
accomplie au siège de la Congrégation[9],
et la phase externe qui prévoit la notification et le dialogue avec l'Auteur[10]. Art.
9. Le Congresso
désigne deux experts ou plus pour examiner les écrits en question, exprimer
leur avis et évaluer si le texte est conforme à la doctrine de l'Eglise. Art.
10. Le même Congresso
nomme un «relator pro Auctore», qui a le devoir de montrer, dans un esprit
de vérité, les aspects positifs de la doctrine et les qualités de l'Auteur,
de coopérer à l'interprétation juste de sa pensée dans le contexte théologique
général et d'exprimer un jugement sur l'influence de ses opinions. Dans ce
but, il a le droit d'examiner tous les actes qui concernent le cas. Art.
11. Le rapport du Bureau, dans
lequel sont contenus tous les éléments utiles pour l'examen du cas - y
compris les précédents -, les avis des experts et la présentation du «relator
pro Auctore», sont distribués à la Consulta.
Art.
12. A la Consulta
peuvent être invités, en plus des Consulteurs, du «relator pro Auctore» et
de l'Ordinaire de l'Auteur, lequel ne peut se faire remplacer et est tenu au
secret, les experts qui ont préparé les avis[11].
La discussion s'ouvre avec l'exposé du «relator pro Auctore» qui fait une
exposition complète du cas. Après lui, l'Ordinaire de l'Auteur, les experts
et chaque Consulteur expriment, oralement ou par écrit, leur avis sur le
contenu du texte examiné. Le «relator pro Auctore» et les experts peuvent répondre
aux éventuelles observations et offrir des éclaircissement. Art.
13. A la fin de la discussion,
seuls les Consulteurs restent dans la salle pour le vote général sur le résultat
de l'examen, dans le but de déterminer si le texte comporte des erreurs
doctrinales ou des opinions dangereuses, qu'ils précisent concrètement en référence
aux diverses catégories de propositions de vérité contenues dans la Professio
fidei[12]. Art.
14. Tout le dossier, avec le
compte-rendu de la discussion, le vote général et le vote des consulteurs
est soumis à l'examen de la Session Ordinaire de la Congrégation qui décide
si l'on doit procéder à une contestation des thèses de l'Auteur, et, le cas
échéant, sur quels points. Art.
15. Les décisions de la Session
Ordinaire sont soumises à la considération du Souverain-Pontife[13]. Art.
16. Si, dans la phase précédente,
on a décidé de procéder à une contestation, on en informe l'Ordinaire de
l'Auteur ou les Ordinaires intéressés, ainsi que les Dicastères compétents
du Saint-Siège. Art.
17. La liste des propositions erronées ou dangereuses à
contester, accompagnée par une argumentation motivée et par la documentation
nécessaire pour la défense, est communiquée «reticito nomine»
par
l'intermédiaire de l'Ordinaire à l'Auteur et à un
Conseiller, qu'il a le droit de choisir lui-même, avec l'accord de l'Ordinaire,
pour l'assister. L'Auteur doit présenter sa réponse dans les trois mois
ouvrables. Il est opportun que l'Ordinaire, fasse parvenir à la Congrégation
son propre avis, en même temps que la réponse écrite de l'Auteur. Art.
18. La possibilité d'une
rencontre personnelle entre l'Auteur, assisté par son Conseiller qui prendra
une part active à l'échange, et
quelques délégués de la Congrégation est prévue. Dans ce cas, les représentants
de la Congrégation, nommés par le Congresso,
doivent rédiger un procès-verbal de l’entretien et le signer avec l’Auteur
et son Conseiller. Art.
19. Au cas ou l'Auteur n'enverrait
pas la réponse écrite, toujours demandée, la Session Ordinaire prend les décisions
opportunes. Art.
20. Le Congresso
examine la réponse écrite de l'Auteur, ainsi que le compte-rendu de la
rencontre éventuelle avec lui. Si des éléments doctrinaux véritablement
neufs en émergeaient, rendant nécessaire une nouvelle évaluation
approfondie, il décide que la question doit être de nouveau présentée à
la Consulta, laquelle pourra être élargie par l'intégration de
nouveaux experts, y compris le Conseiller de l'Auteur, nommé selon l'article
17. Dans le cas contraire, la réponse écrite et le compte-rendu sont soumis
directement au jugement de la Session Ordinaire. Art.
21. Si la Session Ordinaire
considère que la question a été résolue de manière positive et que la réponse
est suffisante, l'affaire est conclue. Dans le cas contraire, on prend les
mesures adéquates, également pour le bien des fidèles. De plus la Session
Ordinaire décide si le résultat de l'examen doit être publié et sous
quelle forme. Art.
22. Les décisions de la Session
Ordinaire sont soumises à l'approbation du Saint-Père et, ensuite, communiquées
à l'Ordinaire de l'Auteur, à la Conférence épiscopale et aux Dicastères
intéressés. IV. Examen
selon la «procedure d'urgence» Art.
23. On adopte l'examen selon la
«procédure d'urgence» quand un écrit est clairement et certainement erroné,
et, en même temps, quand un tort grave est causé ou pourrait être causé
aux fidèles par sa divulgation. Dans ce cas, l'Ordinaire ou les Ordinaires
concernés sont immédiatement informés, de même que les Dicastères compétents
du Saint-Siège. Art.
24. Le Congresso
nomme une Commission chargée de déterminer au plus tôt les propositions erronées ou dangereuses Art.
25. Les propositions repérées
par la Commission, avec la documentation qui les concerne, sont transmises à
la Session Ordinaire, qui examine la question en priorité. Art.
26. Si la Session Ordinaire juge
effectivement les propositions en question erronées et dangereuses, elles
sont communiquées à l'Auteur par l'intermédiaire de l'Ordinaire, après
approbation du Saint-Père et avec une invitation à les corriger dans les
deux mois ouvrables. Art.
27. Si l'Ordinaire, une fois l'Auteur
entendu, juge nécessaire de lui demander aussi une explication écrite,
celle-ci doit être transmise à la Congrégation accompagnée de l'avis de l'Ordinaire
lui-même. Cette explication est ensuite transmise à la Session Ordinaire
pour les décisions opportunes. V. Mesures
disciplinaires Art.
28. Si l'Auteur n'a pas corrigé de manière satisfaisante et
suffisamment publique les erreurs qui lui ont été signalées, et si la
Session Ordinaire est arrivée à la conclusion qu'il est tombé dans le délit
d'hérésie, d'apostasie ou de schisme[14],
la Congrégation procède en déclarant les peines latae sententiae qu'il a encourues[15];
aucun recours n'est admis contre cette déclaration. Art. 29. Si la Session Ordinaire confirme l'existence d'erreurs doctrinales
qui n'entraînent pas de peines latae
sententiae[16], la Congrégation procède
selon la norme du droit universel[17],
ou bien du droit qui lui est propre[18]. Au cours de l'Audience, accordée au Cardinal-Préfet
soussigné, le 30 mai 1997, le Souverain-Pontife Jean-Paul II a donné son
approbation à la présente procédure établie
lors de la Session Ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
en approuvant in forma specifica,
contrariis quibuslibet non ostantibus, les articles 28-29, et en a ordonné la publication. Fait
à Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 29 juin
1997, Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul. +
JOSEPH Card. RATZINGER +
Tarcisio Bertone, S.D.B. [1]
Cf. Const. Ap. Pastor bonus,
art. 48: AAS 80 (1988) 873. [2]
Cf. Ibid, art. 51, 2° et Regolamento
proprio della Congregazione per la dottrina della Fede, art. 4b. [3]
Cf. CJC, can. 823 §§ 1-2; CCEO, can. 652 § 2. [4]
Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre
sur les Commissions doctrinales, 11 décembre 1990, n. 3. [5]
Cf. Const. Ap. Pastor bonus,
art. 48: AAS 80 (1988) 873. [6]
Cf. Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede,
art. 74. [7]
Cf. Ibid., art. 66 § 2. [8]
Cf. CJC, cann. 134 § 1 et 2; 295 § 1; CCEO, can. 984 §§ 1-3. [9]
Cf. nn. 8-15. [10]
Cf. nn. 16-22. [11]
Cf. Const. Apost. Pastor bonus,
art. 12: AAS 80 (1988) 855. [12]
Cf. AAS 81 (1989) 104s. [13]
Cf. Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede,
art. 16 § 2 et art. 77. [14]
Cf. CJC, can. 751. [15]
Cf. CJC, can. 1364 § 1; CCEO, cann. 1436 § 1 et 1437. [16]
Cf. CJC, can. 752; CCEO, can. 599. [17]
Cf. CJC, can. 1371 n. 1; CCEO, can. 1436 § 2. [18]
Cf. Const. Apost. Pastor bonus,
art. 52: AAS 80 (1988) 874.
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