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LES CONSEILS PASTORAUX
S. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ
Lettre circulaire aux patriarches, primats,
archevêques, évêques et autres Ordinaires des lieux sur les Conseils
pastoraux, conformément aux dispositions de la Congrégation plénière mixte
du 15 mars 1972.
Introduction
1. Tous les fidèles qui, par le moyen des
sacrements de l’initiation chrétienne, ont été consacrés par l’Esprit-Saint
« pour être un temple spirituel et un sacerdoce saint (1) » sont
appelés par le Christ Seigneur à coopérer activement à la réalisation de
la mission salvifique du peuple sacerdotal de Dieu tout entier (2). Tous les
fidèles, cependant, n’exercent pas de la même façon cette responsabilité
commune, mais dans la communion organique de l’Église, à chacun est
assignée une tâche spéciale correspondant à sa condition propre (3).
Il y a avant tout les ministres sacrés qui,
choisis parmi les autres fidèles, sont constitués pour le service
hiérarchique de ceux-là (4) et que « dans l’antiquité déjà, on
appelle évêques, prêtres, diacres (5) ». En vertu du sacrement de l’ordre
qu’ils ont reçu, ils sont « principalement et expressément ordonnés
au ministère sacré (6) », et en vertu de la Sacra potestas dont
ils jouissent, ils instruisent, sanctifient et gouvernent tout le peuple de
Dieu, au nom et de par l’autorité du Christ (7), en exerçant les divers
ordres de diverses manières. Ensuite il y a tous les religieux, qu’ils
soient ou non revêtus du sacerdoce ministériel, qui par la consécration
publique dont ils professent devant la communauté ecclésiale (8), « témoignent
d’une manière splendide et singulière que le monde ne peut être
transfiguré ni offert à Dieu sans l’esprit des béatitudes (9) ».
Les laïcs enfin « sont appelés, en exerçant leur responsabilité
propre et conduits par l’esprit évangélique, à contribuer comme de l’intérieur
à la sanctification du monde, à la façon d’un ferment, et à manifester
ainsi le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, en
rayonnant de foi, d’espérance et de charité » ; ils peuvent en
outre « être aussi appelés de diverses manières à une coopération
plus immédiate avec l’apostolat de la Hiérarchie (10) ».
2. Par conséquent, la mission de salut du
Peuple de Dieu tout entier, dans laquelle tous les fidèles ont leur part de
responsabilité, conformément à leur condition dans l’Église, ne peut pas
être limitée exclusivement à la mission des pasteurs sacrés ou de la
hiérarchie de l’Église : « Les pasteurs sacrés... savent qu’ils
n’ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l’ensemble
de la mission salutaire de l’Église à l’égard du monde, mais que leur
tâche magnifique est de paître les fidèles et de reconnaître leurs
services et leurs charismes, de telle sorte que tous coopèrent unanimement,
à leur façon, à l’oeuvre commune (11) ». C’est pourquoi le II°
Concile oecuménique du Vatican ajoute : « Dans l’exercice de
cette sollicitude pastorale, que les évêques réservent à leurs fidèles la
part qui leur revient dans les affaires de l’Église, reconnaissant leur
devoir et leur droit de travailler activement à l’édification du Corps
mystique du Christ (12). »
3. Cependant, cette participation de tous
les fidèles à la mission de l’Église n’est pas identique à la
participation de certains à l’exercice du pouvoir ecclésiastique. Dans l’Église,
en effet, de par la volonté de son divin Fondateur, le sacerdoce commun des
fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique diffèrent non
seulement par leur degré, mais par leur essence (13). Aussi l’office
pastoral, c’est à dire d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, ainsi
que son pouvoir nécessaire, n’ont-t-ils pas été transmis par le Seigneur
à toute la communauté des fidèles (14), mais ils sont conférés aux
pasteurs sacrés par une consécration spéciale et par la mission canonique
(15). « Les évêques régissent les Églises particulières qui leur
sont confiées comme vicaires et légats du Christ, par leurs conseils, leurs
encouragements, leurs exemples, mais aussi par l’autorité et la sacra
potestas, dont ils ne font cependant usage qu’en vue de l’édification
en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est
le plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui commande comme
le serviteur (cf. Lc 22, 26-27). Ce pouvoir qu’ils exercent personnellement
au nom du Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat (16). »
4. Les fidèles qui par contre ne sont pas
revêtus du sacerdoce ministériel, outre la participation active rappelée
plus haut à la mission apostolique de l’Église (17), sont aussi en mesure
d’apporter une aide jusque dans l’office pastoral qui est propre à la
hiérarchie et auquel elle ne peut renoncer. Tous les fidèles donc,
« à la mesure de la science, de la compétence et du prestige dont ils
jouissent, ont la faculté et même parfois le devoir de donner leur avis sur
les choses qui touchent au bien de l’Église. (18) », ce qui peut se
faire aussi au moyen d’institutions établies par le droit à cette fin. Sur
la base de ces principes, le Concile Vatican II a recensé et recommandé au
nombre des coopérateurs de l’évêque diocésain (19), dans sa tâche
pastorale, le Conseil pastoral, « présidé par l’évêque diocésain,
et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement
choisis (20) ».
Prenant acte de ce désir du Concile, le
Souverain Pontife Paul VI, par le Motu proprio Ecclesiae Sanctae du 6
août 1966 (21), a établi quelques normes à ce sujet, sur la base desquelles,
dans divers diocèses, ont été faites ou sont en train de se faire les
premières expériences de création du Conseil pastoral.
L’Assemblée générale du Synode des
évêques, qui s’est tenue en 1971, a exprimé ce désir : « Le
Conseil pastoral, auquel des clercs, des religieux et des laïcs choisis
prennent part (cf. CD 27), fournit par ses études et ses réflexions les
indications nécessaires pour que la communauté diocésaine puisse
prédisposer d’une manière organique l’activité pastorale et la
réaliser avec efficacité. Plus grandit, de jour en jour, la coopération
réciproque et responsable des évêques et des prêtres, surtout grâce aux
conseils presbytéraux, et plus il faut désirer que dans chaque diocèse le
conseil pastoral soit constitué (22). »
Réunion de la Congrégation plénière
5. La S. Congrégation pour le Clergé, à
qui il revient de veiller à tout ce qui concerne les conseils pastoraux (23),
a adressé aux présidents des conférences d’Evêques, le 12 mars 1971, une
lettre dans laquelle elle invitait les évêques à faire connaître à cette
S. congrégation leurs conseils ou leurs propositions au sujet tant des
expériences faites jusqu’à maintenant que des normes qui seraient
éventuellement à publier. En outre, la Congrégation pour le Clergé a
invité la Congrégation pour les Églises orientales et la Congrégation pour
l’Evangélisation des peuples à donner leur avis. Après avoir considéré
les réponses, cette S. Congrégation a estimé opportun de convoquer une
Congrégation plénière mixte à laquelle furent invitées la Congrégation
des Évêques et celle des Religieux et des Instituts séculiers, ainsi que le
Conseil des laïcs. Cette Congrégation plénière s’est tenue le 15 mars
1972. Ses conclusions, approuvées par le Souverain Pontife Paul VI, sont ici
rapportées succinctement.
Le nouvel organe consultatif de l’évêque
6. Les réponses reçues et les décisions
prises amenèrent les membres de l’Assemblée plénière à se forger une
opinion commune concernant l’importance et l’opportunité de constituer le
Conseil pastoral.
Parce qu’un travail de collaboration
requiert une convergence mature de la part de tous, il est opportun que chaque
évêque diocésain (24) considère attentivement, en menant une réflexion
commune au sein de la Conférence épiscopale et avec son propre presbytérium,
si sont réunies les conditions favorables pour instituer le Conseil pastoral,
et qu’avec les autres il favorise ces conditions, au plan des choses et des
personnes, qui permettent l’institution de ce Conseil et le bon ordre de son
travail.
Si l’évêque estime opportun de
constituer le Conseil pastoral dans son propre diocèse, qu’il en fasse
rédiger les statuts et les approuve lui-même.
La composition du Conseil pastoral
7. Pour ce qui est de la composition du
Conseil pastoral, bien qu’on ne puisse dire de ses membres que,
juridiquement parlant, ils représentent la communauté diocésaine tout
entière, il convient cependant que dans la mesure du possible il se présente
comme une certaine image ou un signe de tout le diocèse. Il semble donc on ne
peut plus convenable qu’en fassent partie des prêtres, des religieux et des
laïcs qui expriment les divers besoins et expériences. C’est pourquoi on
choisira les personnes qui sont destinées au Conseil pastoral de façon à
représenter vraiment toute la portion du peuple de Dieu qui constitue le
diocèse, en tenant compte des différentes zones du diocèse, des conditions
sociales et des professions, ainsi que de la part d’apostolat que prennent
ces personnes à titre individuel ou associées avec d’autres. On prendra
surtout en considération leur prestige et leur prudence. Il est bon
également d’inscrire parmi ces personnes des laïcs et des prêtres qui ont
des offices à exercer au niveau du diocèse tout entier. Il faut cependant
que tous les membres du Conseil soient en pleine communion avec l’Église
catholique, et qu’ils aient les qualités appropriées pour accepter cette
charge dans l’Église et pour l’exercer convenablement.
Quelle que soit la forme que l’évêque
choisit librement pour déterminer la composition de son Conseil pastoral, il
convient cependant que la majorité des membres soient laïcs, parce que la
communauté diocésaine est constituée dans sa plus grande partie de fidèles
laïcs.
En plus des prêtres, il est nécessaire de
coopter également dans ce Conseil les diacres permanents là où ils existent.
Quant aux religieux et aux religieuses, ils doivent être nommés par l’évêque,
avec l’autorisation du supérieur ou de la supérieure compétents.
Il convient enfin que le nombre des membres
du conseil pastoral ne soit pas trop élevé, de façon qu’il puisse s’acquitter
d’une façon satisfaisante du travail qui lui est confié.
Le Conseil pastoral, tout en étant par
nature constitué de manière stable, peut cependant « être à temps
déterminé quant à ses membres et à son activité, et remplir sa fonction
occasionnellement (25) ». Il convient donc que les membres du Conseil
pastoral, à l’exception de ceux qui, aux termes des statuts, sont
désignés en raison de la charge qu’ils exercent dans le diocèse, soient
nommés pour le temps déterminé dans les statuts. Mais pour que le Conseil
ne disparaisse pas dans sa totalité, il semble convenable de recourir à un
système de rotation pour le renouveler, de sorte que, aux échéances
prévues, une partie cesse sa fonction et soit remplacée par de nouveaux
membres.
La nature consultative du Conseil pastoral
8. Le Conseil pastoral « n’a que
voix consultative (26) ». En effet, les conseils et les suggestions des
fidèles, proposés au sein de la communion ecclésiastique et dans un esprit
de véritable unité, ne sont pas sans importance pour parvenir à une
délibération. L’obéissance active et le respect que les fidèles doivent
montrer envers les pasteurs sacrés, au lieu d’empêcher, favorisent plutôt
la manifestation ouverte et sincère sur ce que demande le bien de l’Église.
Que l’évêque fasse donc grand cas des
propositions et des suggestions du conseil, et qu’il accorde un grand poids
à un avis voté à l’unanimité (27), restant sauves cependant la liberté
et l’autorité qui lui appartiennent de droit divin pour paître la portion
du peuple de Dieu qui lui est confiée.
Les problèmes qui peuvent être soumis à l’étude
du Conseil pastoral
9. Il appartient au Conseil pastoral
« d’étudier et d’examiner tout ce qui touche aux oeuvres pastorales
pour proposer des conclusions pratiques afin que la vie et l’activité du
peuple de Dieu soient plus conformes à l’Evangile (28). » On peut
donc soumettre à son étude soit les questions indiquées par l’évêque du
diocèse, soit celles proposées par les membres du Conseil et acceptées par
l’évêque, qui se réfèrent à l’exercice de la charge pastorale dans le
contexte du diocèse. Cependant, le Conseil n’a pas compétence pour se
prononcer sur les questions générales concernant la foi, l’orthodoxie, les
principes moraux ou les lois de l’Église universelle ; en effet, dans
le diocèse, le maître de la foi est l’évêque seul, toujours,
naturellement, en communion avec la Tête et les membres du Collège
épiscopal (29).
Pour les questions pastorales concernant l’exercice
de la juridiction ou du pouvoir de gouvernement, l’évêque a déjà son
propre sénat pour l’aider de ses conseils, le Conseil presbytéral (30).
Mais rien n’empêche que le Conseil pastoral examine des questions et donne
à l’évêque des suggestions pour l’application desquelles un acte de
juridiction est requis : dans ce cas, l’évêque examinera la question
et prendra une décision, après avoir entendu le Conseil presbytéral si cela
est opportun.
Le Conseil pastoral pourra donc apporter à
l’évêque une aide très utile, en faisant des propositions et en donnant
des suggestions concernant les initiatives missionnaires, catéchétiques et
apostoliques dans le cadre du diocèse ; au sujet de la promotion de la
formation doctrinale et de la vie sacramentelle des fidèles ; au sujet
de l’aide à apporter à l’action pastorale des prêtres dans les divers
milieux sociaux ou zones territoriales du diocèse ; au sujet de la
façon de sensibiliser toujours davantage l’opinion publique sur les
problèmes qui concernent l’Église etc. Le Conseil pastoral peut aussi
être très utile pour effectuer un échange réciproque d’expériences et
pour proposer des initiatives de divers genres, de façon à révéler plus
clairement à l’évêque les besoins concrets de la population du diocèse
et à lui suggérer la ligne d’action pastorale plus opportune.
Même après la création du Conseil
pastoral, demeure toujours intact le droit dont jouissent tous les fidèles,
même s’ils ne sont pas membres de ce Conseil, de faire connaître d’une
façon honnête aux pasteurs sacrés leurs besoins et leurs désirs, avec la
liberté et la confiance qui conviennent aux enfants de Dieu, frères dans le
Christ, toujours avec véracité et prudence, dans le respect de l’intégrité
de la foi (31).
La convocation et la durée du Conseil
pastoral
10. Il appartient à l’évêque du
diocèse de convoquer le Conseil pastoral selon les besoins de l’apostolat.
L’évêque diocésain, de droit, préside lui-même le Conseil, et dans des
cas particuliers il peut le faire présider par son délégué, s’il l’estime
opportun.
Du moment que les études et les conclusions
pratiques du Conseil pastoral sont par nature des informations et des
suggestions présentées à l’évêque, c’est lui qui pourra, selon sa
prudence et son autorité, accepter en conformité aux normes du droit les
documents élaborés par le Conseil pastoral et les traduire en actes, et, s’il
l’estime opportun, il se chargera de les diffuser.
« Pour que ce Conseil parvienne
réellement à sa fin, il convient que le travail en commun soit précédé d’étude
préalable, en recourant, le cas échéant, à des institutions ou à des
services qui travaillent dans ce but (32). » Il sera donc opportun que,
sous la direction de l’évêque, soit préparée en temps utile une liste
des problèmes à traiter et qu’elle soit transmise à tous les membres du
Conseil, accompagnée des avis ou des études qui peuvent être plus utiles
pour un examen plus approfondi de ces problèmes.
11. En cas de vacance du siège épiscopal,
le Conseil pastoral cesse. Cependant, si les circonstances le suggèrent, rien
n’empêche que celui qui exerce les fonctions d’Ordinaire pendant la
vacance du siège épiscopal convoque les membres du Conseil pastoral pour les
consulter.
Les autres Conseils qui présentent des
similitudes avec le Conseil pastoral
12. Les membres de la Congrégation
plénière, compte tenu de la nature diocésaine du Conseil pastoral, ont
estimé que rien n’empêche la création, dans le cadre du diocèse, de
conseils de même nature et ayant les mêmes fonctions, sur le plan paroissial
ou sur le plan des différentes zones (pour différents doyennés, pour des
catégories sociales, etc.).
Cependant, ces mêmes Pères n’ont pas
estimé opportun, du moins pour le moment, que soient institués des conseils
pastoraux ou d’autres organismes similaires sur le plan interdiocésain,
provincial, régional, national, ou international, sans pour autant exclure la
constitution d’organismes spéciaux, de nature technique ou exécutive,
ayant pour tâche d’aider les évêques réunis en conférences, en
valorisant la collaboration de fidèles choisis.
Conclusion
13. Par la présente lettre, ce S.
Dicastère entend proposer les principes et les critères d’ordre général,
approuvés par le Pontife romain, qu’a fait apparaître la consultation des
conférences d’évêques et la discussion des membres de l’Assemblée
plénière, et qui pourront aider les évêques à s’acquitter de la lourde
tâche qui est la leur en ce qui concerne la constitution et le mode d’action
du Conseil pastoral. On espère en outre que les conférences d’évêques
voudront bien communiquer à cette S. Congrégation les expériences
réalisées en cette matière, pour qu’il puisse en être tenu un juste
compte également à l’avenir.
Rome, le 25 janvier 1973.
John card. WRIGHT, préfet.
Pietro PALAZZINI,
secrétaire.
(1) Conc. Vat. II, Constitution dogm. Lumen
gentium, 10.
(2) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 33 ; Décr. Apostolicam actuositatem, 3 ; Décr.
Ad gentes, 11.
(3) Cf. Conc. Vat. II, Décr. Apostolicam
actuositatem, 2 ; Const. dogm. Lumen gentium, 32 ; Presbyterorum
Ordinis, 2.
(4) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 24 ; Presbyterorum Ordinis, 12.
(5) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 28.
(6) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 31.
(7) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 11, 17, 35 ; Décr. Christus Dominus, 11 ; Décr.
Apostolicam actuositatem, 2 ; Décr. Presbyterorum Ordinis,
2.
(8) Cf. Conc. Vat. II, Décr. Perfectae
caritatis 1 et 5 ; Const. dogm. Lumen gentium, 44.
(9) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 31.
(10) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 31, 33 ; cf. Const. past. Gaudium et spes, 43 ;
Décr. Apostolicam actuositatem, 15.
(11) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 30.
(12) Conc. Vat. II, Décr. Christus
Dominus, 16.
(13) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 10.
(14) Cf. Paul VI, alloc. du 17 mai
1972 ; alloc. du 28 janvier 1971 aux prélats auditeurs, officiers et
avocats du Tribunal de la S. Rote romaine : AAS 63, 1971, p. 135 et
s. ; alloc. du 25 août 1971 : Scritti e Discorsi, 30, Sienne
1971, p. 108 ; alloc. du 1er sept. 1971 : ibid.,
p. 111-116 ; alloc. du 6 oct. 1971 : ibid., p. 186-190 ;
alloc. du 23 déc. 1971 aux cardinaux et prélats de la Curie romaine et de la
Maison pontificale : AAS 64, 1972, p. 32.
(15) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 21 et Note préalable, 2.
(16) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 27.
(17) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 37.
(18) Ibid.
(19) Les numéros 25-35 du décret Christus
Dominus sont placés sous le titre : « Les coopérateurs de l’évêque
diocésain dans sa charge pastorale. »
(20) Conc. Vat. II, Décr. Christus
Dominus, 27.
(21) Cf. AAS 58, 1966, P. 757-787 (DC 1966,
no 1477, col. 1450. -NDLR.)
(22) Propositions sur le sacerdoce
ministériel, II° partie, II, 3, rendues publiques par ordre du Souverain
Pontife le 30 nov. 1971. (DC 1972, no 1600, p. 11. - NDLR.)
(23) Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiae
Universae du 15 août 1967, n° 68, § 1.
(24) Cf. Motu proprio Ecclesiae Sanctae,
1, 17, § 1.
(25) Motu proprio Ecclesiae Sanctae,
1, 16, § 2.
(26) Ibid., 1, 16, § 2.
(27) Cf., servatis servandis, CIC, can. 105,
1.
(28) Conc. Vat. II, Décr. Christus
Dominus, 27 ; cf. Motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, 16, § 1.
(29) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 25 ; Décr. Christus Dominus, 12-14.
(30) Conc. Vat. II, Décr. Christus
Dominus, 27 ; cf. Motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, 15 ;
S. congrégation du Clergé, lettre circulaire Presbyteri sacra du 11
avril 1970.
(31) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, 37.
(32) Motu proprio Ecclesiae Sanctae,
1, 16, § 4.
(*) Texte latin Omnes christifideles
communiqué par la S. Congrégation. Cf. Enchiridion Vaticanum vol. IV,
1902-1923 ; Leges Ecclesiae 4166.
Cf. une traduction approximative dans La
Documentation catholique 1638 (1973), pp. 758-761.
Recensions : cf. H. Schmitz in Afkkr 142 (1973)
417-435 ; Il Regno - doc. 18 (1973) 508.
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