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L’APPROBATION
DES LIVRES DESTINES A LA CATECHESE
Sacrée Congrégation
pour la Doctrine de la foi
Réponses
à des doutes concernant l’interprétation du Décret Ecclesiae Pastorum.
Sont
rendues publiques deux lettres, avec leurs annexes, envoyées d’une part au
cardinal Silvio Oddi, Préfet de la S. C. pour le Clergé, et d’autre part à
Mgr Jean Vilnet, président de la conférence des Evêques de France.
Les
deux lettres sont précédées d’un préambule (1).
I.
A
son Eminence Révérendissime le Cardinal Silvio Oddi,
Préfet
de la Sacrée Congrégation pour le Clergé
Prot. 2221/67
7 juillet 1983
Monsieur le Cardinal,
Par lettre en date du 2
juillet 1982, vous avez présenté à notre Congrégation cinq questions
relatives à l’interprétation des dispositions du décret Ecclesiae
pastorum, art. 4 (2), sur l’approbation des ouvrages destinés à la catéchèse.
Ce problème a été soumis à l’étude des Consulteurs et des Cardinaux
membres de notre dicastère, qui l’ont examiné dans leurs réunions du 23
mars et du 22 juin. Les décisions ont été ensuite approuvées par le Saint-Père
au cours des audiences du 26 mars et du 1er juillet. J’ai
l’honneur de remettre maintenant à Votre Eminence les réponses aux cinq
questions de la Sacrée Congrégation pour le Clergé, précédées d’un préambule,
expressément voulu par les éminentissimes cardinaux, dans le but de rappeler
les principes fondamentaux dont s’inspirent ces réponses (cf. Annexe).
Avec mes sentiments
respectueux, j’assure Votre Eminence de mon profond dévouement dans le
Seigneur.
Joseph
Card. Ratzinger, préfet.
F.
Jérôme Hamer, O.P., archevêque tit. de
Lorium, secrétaire.
II
À
Mgr Jean Vilnet,
président
de la conférence des Evêques de France
Prot. 3331/67
7 juillet 1983
Excellence,
Par lettre en date du 3
août 1982, vous avez soumis officiellement à notre Congrégation une question
relative à l’interprétation des dispositions sur l’Imprimatur des ouvrages
de catéchèse, énoncées par l’article 4 du décret Ecclesiae
pastorum.
Cette question a été
soumise à l’examen des consulteurs et cardinaux membres de notre dicastère,
qui l’ont traitée respectivement lors de leurs réunions des 23 mars et 22
juin dernier. L’approbation des décisions a été donnée par le Saint-Père
au cours des audiences des 26 mars et 1er juillet.
Je suis maintenant en
mesure de vous communiquer la réponse à la question posée (cf. Annexe). Comme
vous le verrez, elle est précédée d’un préambule, expressément voulu par
les éminentissimes cardinaux, qui rappelle les principes fondamentaux dont elle
découle.
Veuillez agréer,
Excellence, l’expression de mes sentiments de très respectueux dévouement
dans le Seigneur.
Joseph
Card. Ratzinger, préfet.
F.
Jérôme Hamer, O.P., archevêque tit. de
Lorium, secrétaire.
Annexe
Note
préliminaire commune
Les diverses questions
qui ont été posées sur la procédure pour l’approbation des publications de
catéchèse concernent l’exercice de l’autorité, respectivement, du Siége
Apostolique, des évêques diocésains et des conférences d’Evêques. (3)
Aussi, avant de donner les réponses particulières, la S. Congrégation pour la
Doctrine de la foi estime opportun d’indiquer les principes généraux
d’ordre doctrinal, juridique et pastoral énoncés notamment dans le Directorium
catechisticum generale de la S. C. pour le Clergé, du 11 avril 1971, n. 134
(AAS 64 [1972], p. 173) (4) ; dans le
décret Ecclesiae pastorum de la S. C.
pour la Doctrine de la Foi du 19 mars 1974, art. 4, § 1 (AAS 67 [1975], p.
283) ; et dans la Responsio de la S.
C. pour la Doctrine de la Foi, du 25 juin 1980 (AAS 72 [1980], p. 756) (5) ; dans le canon 775 du nouveau Code de
droit canonique (CIC) (6).
1. " Le Pontife
romain [...] jouit, par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat,
universel pour la charge des âmes [...]. En sa qualité de pasteur de tous les
fidèles envoyé pour assurer le bien commun de l’Eglise universelle et le
bien de chacune des Eglises, il possède sur toutes les Eglises la primauté du
pouvoir ordinaire " (Concile
Vatican II, décret Christus Dominus, n.
2 ; nouveau CIC, can. 331).
À ce titre, il détermine
pour l’Eglise universelle des normes en matière de catéchèse, qui, en
application du Concile Vatican II, ont été énoncées dans le Directorium
catechisticum generale (AAS 64
[1972], pp. 97-176) et rappelées pour une bonne part dans l’exhortation
apostolique Catechesi tradendae (7).
2. " Les Evêques,
établis par le Saint-Esprit, succèdent aux Apôtres comme pasteurs des âmes ;
ils ont été envoyés pour assurer, en union avec le Pontife Romain et sous son
autorité, la pérennité de l’œuvre du Christ ... Aussi ont-ils été
constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et pasteurs
" (Christus Dominus, n. 2 ; cf. nouveau CIC, can. 375).
Comme le Souverain
Pontife pour l’Eglise universelle, chaque Evêque pour son Eglise particulière
exerce immédiatement, en vertu du ius
divinum, le pouvoir d’enseigner (munus
docendi). Aussi est-il, dans son diocèse, la première autorité
responsable de la catéchèse dans le respect des prescriptions du Siège
Apostolique (cf. can. 775, § 1 du nouveau CIC ; cf. également can. 827, § 1 ;
Catechesi tradendae, n. 63).
3. La Conférence épiscopale
est " une assemblée dans laquelle les prélats d’une nation ou d’un
territoire exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir
davantage le bien que l’Eglise offre aux hommes, en particulier par des formes
et des méthodes d’apostolat convenablement adaptées aux circonstances "
(Christus Dominus, n. 38 ; nouveau
CIC, can. 447).
Elle détient les
pouvoirs qui lui sont reconnus par le droit (cf. Christus
Dominus, n. 38, § 4 ; can. 455 du nouveau CIC), et ne peut déléguer son
pouvoir législatif aux commissions ou autres organismes créés par elle (cf. réponse
de la Commission d’interprétation des décrets du Concile Vatican II, 10 juin
1966) (8).
En ce qui concerne la
catéchèse, demeurant sauf le droit propre de chaque Evêque (cf. can. 775, §
1 ; 827, § 1 du nouveau CIC), il est de la compétence de la Conférence épiscopale,
si cela semble utile, de faire éditer, avec l’approbation du Siège
Apostolique, des catéchismes pour son propre territoire (cf. can. 775, § 2 du
nouveau CIC ; Directorium catechisticum generale, nn. 119 et 134).
4. L’action pastorale
catéchétique doit se réaliser d’une manière efficace et coordonnée, dans
le cadre d’une région, d’une nation ou même de plusieurs nations qui
appartiennent à une même zone socioculturelle.
Ceci implique – dans
le respect des compétences précédemment rappelées – une nécessaire
entente entre Evêques diocésains, Conférence épiscopale et Siège
Apostolique, dans une action commune à la fois fraternelle et respectueuse du
principe de la collégialité.
Dubia a S. C. pro
Clericis proposita
Q. I. –
Après le Décret De Ecclesiae
pastorum vigilantia circa libros (AAS 67
[1975], p. 283) et la précision ultérieure de la S. Congrégation pour la
Doctrine de la Foi avec la réponse au doute concernant l’art. 4 (AAS
72 [1980], p. 756), les Conférences épiscopales nationales ou régionales
peuvent-elles publier des catéchismes nationaux ou régionaux et des documents
catéchétiques ayant valeur sur un plan extra-diocésain sans l’approbation
préalable du Saint-Siège ?
R.
NEGATIVE.
Observations :
Voir la réponse de la
SCDF au doute cité dans la question, en conformité avec les nn. 119 et 134 du Directorium catechisticum generale, et surtout avec le canon 775 §
2 du nouveau CIC : " Episcoporum conferentiae est, si utile videatur,
curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione,
edantur "
Q. II –
Sans l’approbation préalable du Saint-Siège, les conférences d’Evêques
peuvent-elles proposer et diffuser des catéchismes au niveau national pour
" la consultation et l’expérimentation " ?
R.
NEGATIVE.
Observations
:
a) En
ce qui concerne l’expérimentation : on
ne peut admettre la publication de catéchismes "
ad experimentum " : les catéchismes destinés à une nation entière
doivent présenter déjà quant au contenu et à la méthode une valeur éprouvée
qui assure le caractère autorisé et stable convenant à la catéchèse. On
n’exclut pas cependant les " experimenta particularia " précédants
la publication, dont il s’agit au n. 119, § 2, du Directorium
catechisticum generale (AAS 64
[1972], p. 166).
b) En
ce qui concerne la consultation : le
concept de catéchismes " pour consultation " appellerait davantage de
précisions. Mais s’il s’agit d’une œuvre catéchétique de consultation
destinée à une nation entière, et proposée par la conférence des Evêques,
les règles citées ci-dessus sont valables (ad 1).
Q. III –
Les Ordinaires diocésains, pris individuellement, qui ont donné un avis
favorable pour un catéchisme national peuvent-ils donner l’imprimatur à des catéchismes particuliers, lorsque ceux-ci
sont sûrs dans leur contenu et clairs dans leur exposition ?
R. AFFIRMATIVE.
Q. IV –
Une Commission épiscopale peut-elle avoir l’autorité permanente
d’approuver ou de ne pas approuver des catéchismes au niveau national ou pour
tel ou tel diocèse ?
R.
NEGATIVE.
Observations
:
La responsabilité de curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae
approbatione, edantur appartient collégialement à la conférence des Evêques.
– Une Commission épiscopale peut être chargée,
même de façon stable, de préparer le
matériel catéchétique, restant toujours sauf le droit de la conférence des
Evêques, dans son ensemble, de décider si elle l’accepte ou non, et,
lorsqu’il s’agit de catéchismes nationaux, si elle les présentera ou non
à l’approbation du Saint-Siège.
Une telle décision, qui
relève de l’ " institutio catechetica ",
placée justement dans le nouveau Code dans le livre III " De munere
docendi ", rentre dans le cadre
du pouvoir législatif de la conférence des Evêques, et, en tant que telle,
doit être adoptée par une majorité qualifiée conformément au canon 455, §
2 (9), et ne peut être déléguée (cf. Réponse " ad dubium " de la
Commission pontificale pour l’interprétation des décrets du Concile Vatican
II, du 25 mai 1966 : AAS 60 [1968], p.
361). D’autre part les " decreta generalia ", selon le canon 29,
" proprie sunt leges ".
Q. V – Outre le catéchisme
officiel, peut-on utiliser d’autres catéchismes dûment approuvés par
l’Autorité ecclésiastique ?
R. AFFIRMATIVE iuxta
mentem :
1) pour la catéchèse
faite sous l’autorité de l’évêque dans les paroisses et les écoles, on
doit utiliser les catéchismes approuvés et adoptés comme textes officiels par
l’évêque lui-même ou par la conférence des Evêques ;
2) D’autres catéchismes
approuvés par l’autorité ecclésiastique peuvent être employés comme moyens
subsidiaires.
***
Dubium a conferentia
Episcoporum Galliae propositum
L’article 4, §. 1, du
décret Ecclesiae pastorum implique-t-il que l’Ordinaire du lieu ou la
Conférence épiscopale doivent tenir compte qu’un livre est destiné à usage
catéchétique lorsqu’ils sont sollicités de lui donner l’approbation prévue
par ce décret ?
En effet, certains
auteurs ou éditeurs qui préparent des livres à contenu et destination de
" catéchismes " arguent de l’article 1 du décret Ecclesiae
pastorum pour urger de l’Evêque compétent de l’ " approbation
" prévue en cet article, si les livres en question ne contiennent rien de
contraire à la foi et aux mœurs, indépendamment de toute appréciation de la
valeur de son contenu pour usage catéchétique. Ils estiment que la concession
de l’imprimatur, même pour des livres à contenu catéchétique et
destinés à cet usage, est un " droit " de l’impétrant et conséquemment
un " devoir " de la part de l’Evêque concerné.
R.
Affirmative iuxta mentem, à savoir :
a) Si
l’approbation est demandée pour la
seule publication d’un catéchisme, sans qu’elle signifie l’adoption
du livre comme texte officiel pour la catéchèse diocésaine, elle doit être
donnée selon les critères qui règlent d’une manière générale la censure
préalable des livres à soumettre au jugement de l’Ordinaire, c’est-à-dire
en tenant compte avant tout de l’orthodoxie du contenu et des normes ecclésiastiques
universelles concernant la catéchèse. (Nouveau CIC, can. 823, § 1 ; 830, § 2
; Directorium catechisticum generale, n.
119 ; prooemium § 6.)
b) Si
l’approbation est demandée pour des catéchismes
destinés à la catéchèse officielle du diocèse, en plus de
l’orthodoxie du contenu et des normes universelles de la catéchèse,
l’Ordinaire tiendra compte également des règles particulières édictées
par lui-même en fonction des besoins concrets du diocèse (nouveau CIC, can.
775, § 1) et des normes fixées par la Conférence épiscopale et approuvées
par le Saint-Siège (Directorium catechisticum generale, n. 134).
(1) Texte officiel en AAS 76 (1984) 45-52 ; Textes en italien et en français dans l’Osservatore
Romano du 29 octobre 1983 ; Ochoa, Leges
Ecclesiae n. 4991 ; Pour la lettre au cardinal Oddi et les questions et réponses
de la Congrégation pour le clergé, cf. traduction et notes de la DC 1983, n° 1863, p. 1074-1076.
Commentaire de L. de
Echeverria dans REDC 40 (1984) 47-62.
(2) " Décret
Ecclesiae Pastorum au sujet de la
vigilance des Pasteurs de l’Église sur les livres ", AAS
67 (1975), p. 283 ; cf. DC 1975, n°
1674, p. 361-362.
(3) Cette première
phrase du préambule ne figure pas dans le texte français envoyé à la conférence
des Evêques de France.
(4) Traduction
officielle en français publiée par la revue Catéchèse,
supplément au n° 45, octobre 1971.
(5) DC
1981, n 1807, p. 433.
(6) Voici la traduction
du texte de ce canon :
§ 1.
– Restant sauves les dispositions portées par le Siège Apostolique, il
appartient à l’Evêque diocésain d’édicter des règles en matière de catéchèse,
et de veiller à ce que l’on dispose d’instruments adaptés de catéchèse,
même en préparant un catéchisme si cela paraît opportun, ainsi que
d’encourager et de coordonner les initiatives catéchétiques.
§
2.
– Il appartient à la conférence des Evêques, si cela paraît utile, de
veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec
l’approbation préalable du Siège apostolique.
§
3.
– Auprès de la conférence des Evêques un office catéchétique peut être
institué, dont la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse
en matière de catéchèse.
(7) DC
1979, n° 1773, p. 901-922.
(8) DC
1968, n° 1527, col. 1863. La réponse a été établie par la Commission le
24 mai et approuvée par Paul VI le 10juin.
(9) Cette majorité, en
Assemblée plénière, est obtenue avec un nombre de voix égal aux deux tiers
des membres de la conférence des Evêques ayant voix délibérative.
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