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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II AU
TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE
22 janvier 1996
1. Je vous remercie de tout coeur, Mgr le Doyen, des paroles par lesquelles vous
avez voulu interpréter les sentiments de tous ceux qui sont ici présents. Je
salue également avec affection les Prélats auditeurs, les promoteurs de
justice, les Officiers de la chancellerie, les avocats de la Rote et les élèves
qui suivent les cours du " Studio " rotal. Au commencement de cette
nouvelle année judiciaire, j’adresse à tous mes souhaits fervents de paix et
d’heureuse activité dans ce domaine si prenant de l’approfondissement et de
l’application concrète du droit.
C’est toujours pour moi une grande joie de vous accueillir à l’occasion de
cette rencontre traditionnelle où j’ai la possibilité de vous exprimer ma
vive reconnaissance pour la fidélité et l’engagement avec lesquels vous
exercez votre ministère ecclésial particulier.
Dans son adresse, Mgr le Doyen a souligné les problèmes qui, dans l’exercice
du pouvoir judiciaire, se posent à l’intelligence, à la conscience et au
coeur des juges Prélats auditeurs. Ce sont des problèmes qui rencontrent une
pleine compréhension de ma part. Je voudrais y revenir avec ces réflexions.
Je partirai de quelques concepts fondamentaux
concernant la véritable et authentique nature des problèmes en nullité de
mariage, pour parler ensuite de la tâche, propre au juge canonique, de veiller
au caractère particulier de chaque cas, dans le contexte de la culture spécifique
où il se situe.
La nature des procès en nullité de mariage
2. La nature authentique des procès en nullité de mariage découle, outre leur
objet propre, de leur place même à l’interieur de la législation canonique
qui règlemente l’instauration, le déroulement et la définition du procès.
Ainsi le Législateur, après avoir établi d’une part certaines normes spécifiques
aux causes de nullité de mariage (cf. CIC, can. 1671 et s. ; CCEO,
can. 1357 et s.), a disposé d’autre part que, pour le reste, on doit
appliquer dans ces causes les canons " de iudiciis in genere et de
iudicio contentioso ordinario " (CIC, can. 1691; CCEO,
can. 1376). Dans le même temps, il a rappelé expressément qu’il s’agit de
causes qui concernent le statut des personnes, c’est-à-dire leur position par
rapport a l’ordre canonique (cf. CIC, can. 1691) et au bien public de l’Eglise
(cf. CIC, can. 1691; CCEO, can. 1376).
Sans ces prémisses, il ne serait pas possible de
comprendre diverses prescriptions des deux Codes, latin et oriental, où l’activité
du pouvoir public apparaît prédominante. Que l’on pense, par exemple, au rôle
que joue le juge pour conduire la phase d’instruction du procès, suppléant même
la négligence des parties elles-mêmes ; ou bien à l’indispensable présence
du défenseur du lien, en tant que protecteur du sacrement ; ou bien encore à l’initiative
qu’exerce le promoteur de justice lorsqu’il se constitue partie et acteur
dans des cas déterminés.
Mais, dans le même temps, la législation actuelle de
l’Eglise montre une vive sensibilité devant l’exigence que l’état des
personnes, s’il est mis en discussion, ne reste pas trop longtemps sujet au
doute. Il en découle qu’il est possible de s’adresser à divers tribunaux
en ce qui concerne une plus grande facilité de l’instruction (cf. CIC,
can. 1673 ; CCEO, can. 1359) ; de même, en appel, l’attribution de
compétence pour de nouveaux chefs de nullité à juger " tamquam in
prima instantia " (cf. CIC, can. 1683 ; CCEO, can. 1369)
; ou encore le prods abrégé en appel, après une sentence déclarant la nullité,
toutes les formalités processuelles étant éliminées, et la décision étant
donnée par un simple décret de ratification (cf. CIC, can. 1682; CCEO,
can. 1368).
3. Mais ce qui domine tout cela, c’est la nature
publique du prods en nullité de mariage et en même temps la spécificité
juridique de la constatation d’un état, qui est la constatation processuelle
d'une réalite objective, c’est-à-dire de l’existence d’un lien valide ou
nul.
Cette qualification ne peut être obscurcie, dans la
procédure effective, par le fait que le procès en nullité s’insère dans un
cadre processuel contentieux plus large. En outre, il faut rappeler que les
conjoints, auxquels appartient par ailleurs le droit de dénoncer la nullité de
leur mariage, n’ont cependant ni le droit à la nullité ni le droit à la
validité de celui-ci. Il ne s’agit pas, en réalité, d’engager un prods
qui se termine définitivement par une sentence constitutive, mais plutôt de la
faculté juridique de proposer à l’autorité compétente de l’Eglise la
question de la nullité de leur propre mariage, demandant une décision à cet
égard.
Cela n’empêche nullement que, s’agissant d’une
question concernant la définition de l’état personnel, soient reconnus et
accordés aux conjoints les droits processuels essentiels : être entendus en
jugement, produire les preuves documentaires, celles des experts et des témoins,
connaître tous les actes de l’instruction, présenter leur " défense
" respective.
Arriver à établir la vérité objective
4. On ne devra cependant jamais oublier qu’il s’agit
d’un bien indisponible et que la finalité suprême est l’établissement d’une
vérité objective, qui touche aussi le bien public. Dans cette perspective, les
actes processuels tels que la proposition de certaines " questions
incidentes ", ou des comportements moratoires, étrangers, sans intérêt
ou qui même empêchent de parvenir à cette fin, ne peuvent être admis dans un
jugement canonique.
Dans ce contexte général, il apparaît donc que le
fait de recourir à des plaintes fondées sur des atteintes présumées au droit
de la défense, comme également la prétention d’appliquer au jugement en
nullité de mariage des normes de procédure valables dans des procès d’une
autre nature, mais qui sont totalement inconséquentes dans des causes qui ne
passent jamais en chose jugée, ne peut être qu’un prétexte.
Ce sont là des principes qu’il faut élaborer et
traduire dans une claire pratique judiciaire, surtout à l’aide de la
jurisprudence du tribunal de la Rote romaine, de sorte qu’il ne soit pas fait
violence à la loi universelle et particuliere, ni aux droits des parties légitimement
admises en jugement, sollicitant également des corrections de la part du législateur
ou bien une règle d’application spécifique du Code, comme cela est déjà
arrivé dans le passé (cf. Instruction de la Congrégation pour la discipline
des sacrements, Provida Mater Ecclesia, du 15 août 1936).
Tenir compte des cultures particulières
5. J’ai confiance que ces réflexions contribueront
à écarter des difficultés qui pourraient faire obstacle à une prompte définition
des causes. Mais, pour un jugement convenable de celles-ci, je pense que sont
aussi importants certains rappels quant à la nécessité d'évaluer et de délibérer
sur chaque cas particulier en tenant compte de l’individualité du sujet et en
même temps de la culture particulière dans laquelle celui-ci a grandi et
travaille.
Déjà dès le début de mon pontificat, voulant mettre
clairement en évidence la vérité sur la dignité humaine, j’ai souligné
que l’homme est un être un, unique, irremplaçable.
Ce caractère unique concerne l’individu humain, non pas
pris abstraitement, mais plongé dans la réalité historique, ethnique,
sociale et surtout culturelle, qui le caractérise dans sa singularité. Il
faut de toute façon réaffirmer le principe fondamental, auquel on ne peut
renoncer, de l’intangibilité de la loi divine, aussi bien naturelle que
positive, formulée authentiquement dans la législation canonique concernant
les matières spécifiques.
Donc, il ne s’agira jamais de plier la législation
objective à l’approbation des sujets privés, ni, encore moins, de lui
donner une signification et une application arbitraires. De même, on doit
constamment garder à l’esprit que les diverses institutions juridiques définies
par la loi canonique - je pense en particulier au mariage, à sa nature, à
ses propriétés, à ses fins connaturelles - doivent toujours et dans tous
les cas conserver leur valeur et leur contenu essentiel.
6. Mais parce que la loi abstraite trouve son application
en traitant de cas d’espèce concrets, c’est une tâche d’une grande
responsabilité que d’évaluer sous leurs divers aspects les cas spécifiques,
pour établir si, et en quelle mesure, ils rentrent dans ce qui est prévu par
la législation. C’est précisement au cours de cette phase que la prudence
du juge exerce son rôle le plus propre. Ici, véritablement, " il dit le
droit ", réalisant la loi et ses finalités, en-dehors de catégories
mentales préconçues, peut-être valables dans une culture déterminèe et une
période historique particulière, mais certainement pas applicables a
priori toujours et patout et dans tous les cas.
Du reste, la jurisprudence elle-même de ce Tribunal de la
Rote romaine, traduite ensuite et comme consacrée dans de nombreux canons de
la législation du Code en vigueur, n’aurait pas pu s’expliquer, se
perfectionner et s’affiner si elle n’avait pas courageusement, mais
toujours prudemment, porté attention à une anthropologie plus articulée, c’est-à-dire
à une conception de l’homme découlant du progrès des sciences humaines,
éclairées par une vision philosophique et théologique authentiquement fondée.
Un tribunal " international "
Ainsi, votre très délicate fonction judiciaire se situe
et, d'une certaine manière, se canalise dans l’effort séculaire par lequel
l’Eglise, rencontrant les cultures de tous les temps et de tous les lieux, a
assumé ce qu’elle a trouve d’essentiellement valable et en harmonie avec
les exigences immuables de la dignité de l’homme, fait à l’image de
Dieu. Si ces réflexions ont une valeur pour tous les juges des tribunaux qui
travaillent dans l’Eglise, elles semblent s’adapter encore bien davantage
a vous, Prélats auditeurs d'un tribunal auquel, par dèfinition et compètence
première, sont dévolus en appel les procès de tous les continents de la terre.
Ce n’est donc pas par rhétorique mais pour être cohérent avec la tâche
qui vous est confiée, que l’article premier des Normes de la Rote romaine
prévoit que le collège des juges est constitué de Prèlats auditeurs "
choisis par le Souverain Pontife dans les divers lieux de la terre ".
Votre tribunal est donc un tribunal international, qui accueille en son sein
les apports des cultures les plus diverses et qui les harmonise à la lumière
supérieure de la vérité révélèe.
8. Je suis certain que ces réflexions trouveront une
pleine adhésion dans votre esprit de juges prudents et éclairés, comme
aussi chez tous ceux qui collaborent à l’activité judiciaire de la Rote :
promoteurs de justice, défenseurs du lien, avocats de la Rote. Je vous
exhorte tous à nourrir des intentions identiques, que ce soit en matière d’initiatives
processuelles, ou en ce qui concerne l’approfondissement de l’étude de
chaque cause.
En vous souhaitant l’abondance des grâces et des lumières,
ayant invoqué l’Esprit de vérité dans la liturgie par laquelle a commencé
ce jour inaugural de l’année judiciaire, je vous accorde à tous, en signe
de reconnaissance pour votre généreux dévouement au service de l’Eglise,
une spéciale bénédiction apostolique.
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