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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
AU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE
POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE
29 janvier 1993
1. A tous, mes salutations déférentes et cordiales. Je
remercie Mgr le doyen pour les nobles expressions qu'il m'a adressées au nom du
collège des prélats auditeurs et de tout le tribunal de la Rote romaine, et je
me réjouis du généreux service accompli au cours de tant d'années de
dévouement assidu et fidèle.
Cette rencontre, au début de chaque année judiciaire, avec
ceux qui accomplissent de manière si louable leur travail auprès de ce
tribunal apostolique, m'est d'autant plus agréable. En effet, comme l'a
souligné Mgr le doyen, étroit est le lien entre cette Chaire de Pierre et la
lourde fonction confiée au tribunal de juger au nom et par l'autorité du
Pontife romain.
Comme l'ont fait mes vénérés prédécesseurs, je profite bien
volontiers de cette occasion pour, d'année en année, proposer à votre
attention et, à travers vous, à tous ceux qui travaillent dans l'Eglise dans
le domaine spécifique de l'administration de la justice, ce que me suggère ma
sollicitude apostolique.
Le droit est au service de la paix
2. Alors que retentissent encore les échos de la récente
rencontre de prière qui s'est déroulée à Assise, avec la participation de
nombreux frères des Eglises et communautés chrétiennes d'Europe, comme aussi
d'autres croyants sincèrement engagés au service de la paix, je ne peux pas ne
pas souligner que le fruit principal de votre travail, lui aussi, doit toujours
être le renforcement et le rétablissement de la paix dans la société
ecclésiale.
Et cela, non seulement parce que, comme l'enseigne le Docteur
Angélique à la suite de saint Augustin, «omnia appetunt pacem», et
même «necesse est quod omne appetens appetat pacem, inquantum scilicet omne
appetens appetit tranquille et sine impedimento pervenire ad id quod appetit, in
quo consistit ratio pacis, quam Augustinus definit tranquillitatem ordinis»
(saint Thomas, Summa theologiæ, II a II æ , q. XXIX, art. 2), mais
parce que le droit, la justice et la paix s'appellent, s'intègrent et se
complètent réciproquement.
L'éminent juriste Francesco Carnelutti a écrit à ce propos:
«Le droit et la justice ne sont pas la même chose. Il y a entre eux un rapport
de moyen et de fin; le droit est le moyen, la justice est la fin [...] Mais
qu'est cette fin? Les hommes ont surtout besoin de vivre en paix. La justice est
la condition de la paix [...] Les hommes parviennent à acquérir cet état
d'esprit quand l'ordre existe en eux et autour d'eux. La justice est la
conformité avec l'ordre de l'univers. Le droit est juste quand il sert
réellement à instaurer l'ordre dans la société» (F. CARNELUTTI, Come
nasce il diritto, 1954, p. 53).
3. Ces réflexions suffisent à écarter tout penchant à des
formes inopportunes d'esprit anti-juridique. Le droit dans l'Eglise, comme du
reste dans les Etats, est une garantie de paix et un instrument pour conserver
l'unité, même si ce n'est pas dans le sens de l'immobilisme: l'activité
législative et l'oeuvre jurisprudentielle servent en effet à assurer la
nécessaire mise à jour et à permettre une réponse unitaire au changement
qu'imposent les circonstances et l'évolution des situations.
Dans ce but — qui transcende l'aspect extérieur de l'Eglise
pour atteindre la dimension plus intime de sa vie surnaturelle —, des lois
canoniques sont édictées: ainsi, en particulier, ont été promulgués, pour
l'Eglise latine, le Code Pio-Benedettino, en 1917, puis celui de 1983
préparé par une longue et laborieuse étude à laquelle ont pris part les
épiscopats du monde entier, les universités catholiques, les dicastères de la
Curie romaine et de nombreux maîtres du droit canonique. Dans cette même
perspective, j'ai eu également la joie de promulguer dernièrement en 1990, le Code
des canons des Eglises orientales.
Pourtant, la finalité dernière de cet effort législatif
serait anéantie, non seulement si les canons n'étaient pas observés — «canonicæ
leges suapte natura observantiam exigunt», ai-je écrit dans la
Constitution promulguant le Code Latin — mais également, et avec des
conséquences non moins graves, si leur interpréta-tion, et donc leur
application, étaient laissées à l'arbitraire de chacun ou de ceux à qui est
confiée la tâche de les faire observer.
L'interprétation des lois
4. Nous ne devons pas nous étonner que, parfois, à cause
d'imperfections qui sont le lot de toute oeuvre humaine, le texte de la loi
puisse donner lieu — et donne lieu effectivement — à des problèmes
herméneutiques, surtout dans les premiers temps où un Code entre en vigueur.
Le législateur lui-même a prévu cette éventualité et a, en conséquence,
établi des normes précises d'interprétation, jusqu'à même envisager des
situations comportant des «legis lacunas» (c. 19) et indiquer les
critères appropriés pour les suppléer.
Afin d'éviter des interprétations arbitraires du texte du
Code, suivant des dispositions analogues de mes prédécesseurs, dès le 2
janvier 1984, par le «motu proprio» Recognito iuris canonici Codice,
j'ai institué la Commission pontificale pour l'interprétation authentique du
Code, que j'ai transformée ensuite, par la Constitution apostolique Pastor
bonus, en Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs,
lui accordant une plus large compétence.
Il est cependant indéniable que, plus souvent encore, on
rencontre des situations où l'interprétation et l'application de la loi
canonique sont laissées à ceux auxquels incombe, dans l'Eglise, le pouvoir
tant exécutif que judiciaire. C'est dans ce contexte des dispositions
législatives de l'Eglise que se situe la fonction confiée aux tribunaux (cf.
c. 16, § 3) et, tout particulièrement, et avec une finalité spécifique, à
la Rote romaine, en tant que celle-ci «unitati iurisprudentiæ consulit, et
per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est»
(Constitution apostolique Pastor bonus, art. 126).
5. A ce propos, il ne semble pas inopportun de rappeler ici
certains principes herméneutiques dont l'inobservation fait que la loi
canonique s'évanouit et cesse d'être telle, avec des conséquences dangereuses
pour la vie de l'Eglise, le bien des âmes, spécialement en ce qui concerne le
caractère intangible des sacrements institués par le Christ.
Si les lois canoniques doivent être comprises, avant tout, «secundum
propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam», il
s'ensuit qu'il serait tout à fait arbitraire, et même ouvertement illégitime
et gravement coupable, d'attribuer aux mots employés par le législateur non
pas leur signification «propre», mais celle que suggèrent des disciplines
autres que le droit canonique.
De plus, on ne peut, pour l'interprétation du Code actuel,
tabler sur la supposition qu'il est en rupture avec le passé, comme si, en
1983, s'était produit un saut dans une réalité totalemen t nouvelle. En
effet, le législateur reconnaît positivement et affirme sans ambiguïté la
continuité de la tradition canonique, particulièrement là où ses canons font
référence à l'ancien droit (cf. c. 6, § 2).
Certes, de nombreuses nouveautés ont été introduites dans le
Code actuellement en vigueur. Mais, une chose est de constater que des
innovations ont été faites en ce qui concerne de nombreuses institutions
canoniques, et autre chose est de prétendre donner des sens inhabituels au
langage employé dans la formulation des canons. En vérité, le souci constant
de l'interprète et de celui qui applique la loi canonique doit être de
comprendre les mots employés par le législateur d'après le sens qu'une longue
tradition leur attribue dans l'ordre juridique de l'Eglise, selon une ferme
doctrine et la jurisprudence. Chaque terme doit ensuite être considéré dans
le texte et le contexte de la norme, selon une vision de la législation
canonique qui en permette une évaluation unitaire.
La loi canonique l'emporte sur les caprices personnels
6. A partir de ces principes, consacrés, du reste, comme nous
l'avons vu, par la loi positive elle-même, on ne doit pas, spécialement en
matière matrimoniale, détourner le but poursuivi par le droit sous prétexte
d'une «humanisation» de la loi canonique, qui n'est d'ailleurs pas davantage
précisée, Par cet argument, en effet, on tente souvent d'avaliser une
relativisation excessive et personnelle, comme si s'imposaient, pour garder ces
soi-disant exigences humaines, une interprétation et une application de la loi
qui finissent par en dénaturer les caractéristiques.
Le rapport entre la majesté de la loi et ceux auxquels elle est
destinée n'est certainement pas à négliger ou à sous-estimer, comme je l'ai
rappelé dans mon allocution de l'an dernier (supra, pp. 229-232); mais
cela comporte l'exigence de connaître correctement la législation de l'Eglise,
sans oublier, à la lumière d'une anthropologie chrétienne correcte, la
«réalité humaine» à laquelle elle est destinée. Plier la loi canonique au
caprice ou à l'interprétation marquée par l'invention, et cela au nom d'un
«principe humanitaire» ambigu et non défini, serait porter une grave
atteinte, non seulement à la norme, mais d'abord à la dignité même de
l'homme.
7. Ainsi — pour proposer quelques exemples —, ce serait une
grave blessure infligée à la stabilité du mariage et donc à son caractère
sacré, si le fait de la simulation n'était pas toujours manifesté par un «actus
positivus voluntatis» de la part du présumé simulateur (cf. c. 1101, §
2); ou si ce que l'on appelle l'error iuris concernant une propriété
essentielle du mariage ou la dignité sacramentelle de celui-ci ne s'élevait
pas à une intensité telle qu'elle conditionne l'acte de volonté, déterminant
ainsi la nullité du consentement (cf. c. 1099).
Mais également en matière d'error facti, et plus
spécifiquement quand il s'agit d'error in persona (cf. c. 1097, § 1),
il n'est pas permis d'attribuer aux termes employés par le législateur une
signification étrangère à la tradition canonique; comme aussi l'error in
qualitate personæ ne peut affecter le consentement que si une qualité, ni
frivole ni banale, «directe et principaliter intendatur» (cf. c. 1097,
§ 2) c'est-à-dire, comme l'a affirmé efficacement la jurisprudence rotale, «quando
qualitas præ persona intendatur».
Voilà ce sur quoi je voulais aujourd'hui attirer votre
attention, bien chers auditeurs, officiers et avocats de la Rote romaine, dans
la certitude de la constante fidélité de ce tribunal aux exigences de sérieux
et d'authentique approfondissement de la loi canonique, dans le cadre
spécifique qui est le sien.
En vous adressant mes voeux cordiaux de travail serein et utile,
je vous accorde à tous, en signe de ma sincère estime et en gage de la
constante assistance divine, ma bénédiction apostolique.
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