JEAN-PAUL II
Lettre apostolique en forme de Motu Proprio AD TUENDAM FIDEM par laquelle sont insérées plusieurs normes dans le Code de Droit canonique et dans le Code des Canons des Églises orientales
Pour défendre la foi de l'Église catholique contre les
erreurs formulées par certains fidèles, surtout ceux qui
s'adonnent aux disciplines de la théologie, il m'a semblé
absolument nécessaire, à moi dont la fonction première
est de confirmer mes frères dans la foi (cf. Lc 22, 32),
que, dans les textes en vigueur du Code de Droit canonique et du
Code des Canons des Églises orientales, soient ajoutées
des normes qui imposent expressément le devoir d'adhérer aux
vérités proposées de façon définitive
par le Magistère de l'Église, mentionnant aussi les
sanctions canoniques concernant cette matière.
1. Depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours, l'Église
professe les vérités sur la foi au Christ et sur le mystère
de sa rédemption, qui ont été par la suite regroupées
dans les Symboles de la foi; aujourd'hui, en effet, les fidèles
connaissent bien, et proclament dans la célébration
solennelle et festive de la Messe, le Symbole des Apôtres ou
le Symbole de Nicée-Constantinople.
Ce Symbole de Nicée-Constantinople est inclus dans la
Profession de foi récemment élaborée par la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi(1), profession imposée
expressément à certains fidèles qui doivent l'émettre
en assumant une charge directement ou indirectement liée à
un travail de recherche plus approfondie sur les vérités
relatives à la foi ou aux murs, ou bien associée à
un pouvoir particulier dans le gouvernement de l'Église(2).
2. La Profession de foi, qui commence, comme il convient, par le
Symbole de Nicée-Constantinople, comprend en outre trois
propositions ou paragraphes qui entendent expliciter les vérités
de la foi catholique que, au cours des siècles, l'Église,
sous la conduite de l'Esprit Saint qui l'«introduira dans la vérité
tout entière» (Jn 16, 13), a scrutées ou
scrutera plus profondément(3).
Le premier paragraphe, ainsi rédigé : «Je crois également
d'une foi ferme tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite
ou transmise et que l'Église, par un jugement solennel ou par le
Magistère ordinaire et universel, demande de croire comme
divinement révélé»(4), pose cette affirmation à
juste raison et se retrouve sous forme de prescription dans la législation
universelle de l'Église, aux canons 750 du Code de Droit
canonique(5) et 598 du Code des Canons des Églises
orientales(6).
Le troisième paragraphe, qui déclare : «De plus, avec
une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère
à l'enseignement proposé tant par le Pontife romain que par
le Collège des évêques, lorsqu'ils exercent le Magistère
authentique, même s'ils n'entendent pas le proclamer par un acte définitif»(7),
se retrouve dans les canons 752 du Code de Droit canonique(8) et
599 du Code des Canons des Églises orientales(9).
3. Toutefois, le deuxième paragraphe, où il est affirmé
: «J'adopte fermement aussi et je fais miennes toutes les vérités
de la doctrine concernant la foi ou les murs, et chacune d'entre
elles, que l'Église propose comme définitives»(10), n'a
aucun canon qui lui corresponde dans les Codes de l'Église
catholique. Ce paragraphe de la Profession de foi est d'une grande
importance, car il indique les vérités nécessairement
liées à la révélation divine. Ces vérités,
qui, dans l'étude approfondie de la doctrine catholique, témoignent
d'une inspiration particulière de l'Esprit divin pour que l'Église
ait une meilleure intelligence de telle ou telle vérité
relative à la foi ou aux murs, sont liées entre elles,
tant pour des raisons historiques que par une cohérence logique.
4. C'est pourquoi, poussé par la nécessité dont
j'ai parlé ci-dessus, j'ai décidé de combler comme il
suit cette lacune de la législation universelle :
A) Le canon 750 du Code de Droit canonique aura désormais
deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon actuellement en
vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte complet de ce
canon 750 sera donc le suivant :
Can. 750, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce
qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la
tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi
confié à l'Église et qui est en même temps
proposé comme divinement révélé par le Magistère
solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et
universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion
des fidèles sous la conduite du Magistère sacré; tous
sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.
§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points,
et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les murs que le
Magistère de l'Église propose comme définitifs,
c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et
exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui
repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs
s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.
Dans le canon 1371, n. 1, du Code de Droit canonique, il
convient d'ajouter une référence au canon 750, § 2; le
texte de ce canon 1371 sera donc :
Can. 1371. Sera puni d'une juste peine :
1° qui, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1364, § 1,
enseigne une doctrine condamnée par le Pontife romain ou le Concile
cuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté
un enseignement dont il s'agit au can. 750, § 2, ou au can. 752, et
qui, après avoir reçu une monition du Siège
apostolique ou de l'Ordinaire, ne se rétracte pas;
2° qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège
apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement
il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après
monition, persiste dans la désobéissance.
B) Le canon 598 du Code des Canons des Églises orientales
aura désormais deux paragraphes, le premier comprenant le texte du
canon actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau texte; le
texte complet de ce canon 598 sera donc le suivant :
Can. 598, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce
qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la
tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi
confié à l'Église, et qui est en même temps
proposé comme divinement révélé par le Magistère
solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et
universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion
des fidèles chrétiens sous la conduite du Magistère
sacré; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus d'éviter
toute doctrine contraire.
§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points,
et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les murs que le
Magistère de l'Église propose comme définitifs,
c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et
exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui
repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs
s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.
Dans le canon 1436, § 2 du Code des Canons des Églises
orientales, il convient d'ajouter quelques mots qui se réfèrent
au canon 598, § 2; le texte complet de ce canon 1436 sera donc :
Can. 1436, § 1. Celui qui nie formellement une vérité
qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute,
ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir
reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en
tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure;
un clerc peut en outre être puni d'autres peines, sans exclure la déposition.
§ 2. En dehors de ces cas, celui qui rejette avec opiniâtreté
une doctrine proposée comme devant être tenue pour définitive
par le Pontife romain ou le Collège des évêques exerçant
le Magistère authentique, ou qui soutient une doctrine condamnée
comme erronée, et, après avoir reçu une monition légitime,
ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate.
5. Tout ce que j'ai décidé par cette Lettre en forme de
Motu proprio, j'ordonne que cela soit ferme et ratifié, et
je prescris que cela soit inséré dans la législation
universelle de l'Église catholique, respectivement dans le Code
de Droit canonique et dans le Code des Canons des Églises
orientales, comme indiqué ci-dessus, nonobstant toutes choses
contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 18 mai
1998, en la vingtième année de mon Pontificat.
(1) Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Professio Fidei
et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiæ
exercendo, 9 janvier 1989 : AAS 81 (1989), p. 105.
(2) Cf. Code de Droit canonique, can. 833.
(3) Cf. Code de Droit canonique, can. 747, § 1; Code
des Canons des Églises orientales, can. 595, § 1.
(4) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen
gentium (21 novembre 1964), n. 25 : AAS 57 (1965), pp. 29-31;
Const. dogm. sur la Révélation divine Dei Verbum (18
novembre 1965), n. 5 : AAS 58 (1966), p. 819; Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale
du théologien Donum veritatis (24 mai 1990), n. 15 : AAS
82 (1990), p. 1556.
(5) Code de Droit canonique, can. 750 : «On doit croire de
foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite
ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt
de la foi confié à l'Église et qui est en même
temps proposé comme divinement révélé par le
Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère
ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la
commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère
sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine
contraire.»
(6) Code des Canons des Églises orientales, can. 598 : «On
doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la
parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire
dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église,
et qui est en même temps proposé comme divinement révélé
par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère
ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la
commune adhésion des fidèles chrétiens sous la
conduite du Magistère sacré; tous les fidèles chrétiens
sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.»
(7) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur
la vocation ecclésiale du théologien Donum veritatis
(24 mai 1990), n. 17 : AAS 82 (1990), p. 1557.
(8) Code de Droit canonique, can. 752 : «Ce n'est pas
vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission
religieuse de l'intelligence et de la volonté qu'il faut accorder à
une doctrine que le Pontife suprême ou le Collège des évêques
énonce en matière de foi ou de murs, lorsqu'ils
exercent le Magistère authentique, même s'ils n'ont pas
l'intention de la proclamer par un acte définitif; les fidèles
veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette
doctrine.»
(9) Code des Canons des Églises orientales, can. 599 : «Il
faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission
religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine
que le Pontife romain ou le Collège des évêques énoncent
en matière de foi ou de murs, lorsqu'ils exercent le Magistère
authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un
acte définitif; les fidèles chrétiens veilleront donc
à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.»
(10) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur
la vocation ecclésiale du théologien Donum veritatis
(24 mai 1990), n. 15 : AAS 82 (1990), p. 1557.
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