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DÉCRET
ORIENTALIUM ECCLESIARUM
SUR LES ÉGLISES ORIENTALES CATHOLIQUES
INTRODUCTION
l. Les institutions, les rites liturgiques, les traditions ecclésiastiques et la
discipline chrétienne des Eglises orientales sont l'objet d'une grande estime de
la part de l'Eglise catholique. Car dans ces Eglises illustres pour leur
vénérable ancienneté brille la tradition (1) qui vient des Apôtres à travers les
Pères et constitue une part de la révélation divine et du patrimoine indivis de
l'Eglise universelle. Ce Saint Concile oecuménique, dans sa sollicitude pour les
Eglises orientales qui sont les témoins vivants de cette tradition, désirant
qu'elles soient florissantes et puissent remplir la charge qui leur incombe avec
une nouvelle vigueur apostolique, a décidé de fixer, à côté des décisions qui
regardent l'Eglise universelle quelques points particuliers, les autres étant
remis à la décision des Synodes orientaux et du Siège Apostolique.
DES ÉGLISES PARTICULIÈRES OU RITES
Unité et variété dans l'Eglise
2. La Sainte Eglise catholique, qui est le corps mystique du Christ est
constituée des fidèles qui sont unis organiquement dans l'Esprit-Saint par la
même foi, les mêmes sacrements et le même gouvernement, et qui s'agrégeant en
diverses communautés, dont la hiérarchie assure la cohésion, constituent des
Eglises particulières ou rites. Il existe entre elles une admirable communion,
telle la variété dans l'Eglise ne nuit pas à son unité mais plutôt la manifeste.
En effet, c'est la volonté de l'Eglise catholique de sauve dans leur intégrité
les traditions de chacune des Eglises particulière ou rites, et elle veut
pareillement adapter sa manière de vivre aux nécessités diverses des temps et
des lieux (2).
Les Eglises particulières sont égales en dignité
3. Ces Eglises particulières, aussi bien d'Orient que d'Occident, diffèrent
partiellement entre elles par ce qu'on appelle les rites, c'est-à-dire la
liturgie, la discipline ecclésiastique et le patrimoine spirituel, mais elles
sont également confiées au gouvernement pastoral du Pontife Romain qui, par
disposition divine, succède à saint Pierre dans la primauté sur l'Eglise
universelle. Par conséquent, elles sont égales en dignité et aucune d'entre
elles ne l'emporte sur les autres en raison du rite, elles jouissent des mêmes
droits et sont tenues aux mêmes obligations, même en ce qui concerne le devoir
de prêcher l'Evangile dans le monde entier (cf. Mc 16, 15), sous la
conduite du Pontife Romain.
Relations interecclésiales
4. On pourvoira donc partout à la conservation et au développement de toutes
les Eglises particulières et, à cette fin, on créera des paroisses et une
hiérarchie qui leur soit propre lorsque le bien spirituel des fidèles le
demande. D'autre part, les hiérarchies des différentes Eglises particulières qui
ont juridiction sur un même territoire veilleront, en échangeant leurs avis dans
des rencontres périodiques, à favoriser l'unité d'action et à unir leurs forces
pour aider des oeuvres communes en vue de promouvoir plus aisément le
bien de la religion et de maintenir plus efficacement la discipline du clergé
(3). Tous les clercs et ceux qui entrent dans les ordres sacrés seront bien
instruits des rites et, singulièrement, des règles pratiques dans les matières
interrituelles, et les laïcs, eux aussi, recevront au catéchisme un enseignement
sur les rites et leurs normes. En outre, tous les catholiques et chacun d'eux,
ainsi que les baptisés de quelque Eglise ou communauté non catholique que ce
soit qui viennent à la plénitude de la communion catholique garderont partout
leur propre rite, le suivront et l'observeront dans la mesure du possible (4);
étant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique, dans les cas particuliers
relatifs aux personnes, aux communautés ou aux régions; celui-ci, en tant
qu'arbitre suprême des relations inter-ecclésiales, pourvoira aux besoins, en
esprit oecuménique, soit par lui-même ou par d'autres autorités, en donnant les
normes, décrets ou rescrits opportuns.
DU MAINTIEN DU PATRIMOINE SPIRITUEL DES ÉGLISES ORIENTALES
Droit des Eglises orientales à leurs propres
disciplines
5. L'histoire, les traditions et la plupart des
institutions ecclésiastiques attestent hautement combien les Eglises
orientales ont mérité de l'Eglise universelle (5). Aussi le Saint Concile
entoure ce patrimoine ecclésiastique et spirituel de l'estime qui lui est
due et des louanges qu'il mérite à bon droit; mais de plus il le considère
fermement comme le patrimoine de toute l'Eglise du Christ. Il déclare donc
solennellement que les Eglises de l'Orient aussi bien que de l'Occident ont
le droit et le devoir de se régir selon leurs propres disciplines
particulières, puisque, en effet, elles se recommandent par leur antiquité
vénérable, elles sont plus adaptées aux habitudes de leurs fidèles et plus
aptes à procurer, semble-t-il, le bien des âmes.
Maintien ou rétablissement des traditions ancestrales
6. Tous les Orientaux doivent savoir avec pleine certitude
qu'ils peuvent et doivent toujours garder leurs rites liturgiques légitimes
et leur discipline et ne pas introduire de changements si ce n'est pour le
motif d'un progrès propre et organique. Les Orientaux eux-mêmes doivent donc
observer tous ces éléments avec la plus grande fidélité; ils doivent,
certes, en acquérir une connaissance chaque jour plus grande et une pratique
plus parfaite et, si sous l'action du temps ou des hommes, ils les ont
abandonnées indûment, ils doivent faire effort pour revenir aux traditions
ancestrales. Par ailleurs, ceux que leur fonction ou ministère apostolique
met en relations fréquentes avec les Eglises orientales ou avec les fidèles
de ces dernières doivent être instruits avec soin dans la connaissance et le
respect des rites, de la discipline, de l'enseignement, de l'histoire et du
génie des Orientaux, selon l'importance de l'office auquel ils s'emploient
(6). On recommande vivement aux Ordres et Congrégations religieuses de rite
latin qui déploient leur activité dans les pays d'Orient ou parmi des
fidèles orientaux de créer, en vue d'une plus grande efficacité apostolique,
des maisons et même des provinces de rite oriental, dans la mesure du
possible (7).
DES PATRIARCHES ORIENTAUX
L'institution du Patriarcat
7. Depuis les temps les plus reculés est en vigueur dans
l'Eglise l'institution du Patriarcat, reconnue déjà par les premiers
Conciles oecuméniques (8). Le nom de Patriarche oriental est donné à un
évêque qui a la juridiction sur tous les évêques, y compris les
métropolites, sur le clergé et le peuple d'un territoire ou d'un rite
particulier selon les normes du droit et restant sauve la primauté du
Pontife Romain (9). En tous tes endroits situés hors des limites du
territoire patriarcal où un Hiérarque de quelque rite que ce soit est
établi, il demeure agrégé à la hiérarchie du Patriarcat de ce rite selon les
normes du droit.
Dignité égale des Patriarches
8. Les Patriarches des Eglises orientales, bien que certains soient plus récents
que d'autres, sont tous égaux sous l'aspect de la dignité patriarcale, restant
sauve la préséance d'honneur légitimement établie entre eux (10).
Restauration des droits et privilèges anciens
9. Selon une tradition très ancienne de l'Eglise, des
honneurs particuliers doivent être attribués aux patriarches des Églises
orientales, eux qui président, chacun à son patriarcat respectif comme père
et chef. Aussi ce Saint Concile a décidé que leurs droits et privilèges
devront être restaurés, selon les traditions les plus anciennes de chacune
des Eglises et les décrets des Conciles oecuméniques (11). Ce sont les
droits et privilèges qui furent en vigueur à l'époque de l'union de l'Orient
et de l'Occident, même s'il faut les adapter quelque peu aux conditions
actuelles. Les Patriarches avec leurs synodes constituent l'instance
supérieure pour toutes les affaires du patriarcat, sans exclure le droit
d'instituer de nouvelles éparchies et de nommer les évêques de leur rite à
l'intérieur des limites du territoire patriarcal, restant sauf le droit
inaliénable du Pontife Romain d'intervenir en tous les cas, ceux-ci étant
considérés individuellement.
Archevêques majeurs
10. Ce qui a été dit des Patriarches vaut également, selon
les normes du droit, pour les archevêques majeurs qui président à tout
l'ensemble d'une Eglise ou rite particulier (12).
Institution de nouveaux Patriarcats
11. Comme l'institution patriarcale dans les Eglises
orientales est la forme traditionnelle de gouvernement, le Saint Concile
oecuménique souhaite que, là où c'est nécessaire, de nouveaux patriarcats
soient érigés, l'institution en étant réservée au Concile oecuménique ou au
Pontife Romain (13).
DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS
L'ancienne discipline des sacrements
12. Le Saint Concile oecuménique confirme et approuve
l'ancienne discipline des sacrements en vigueur dans les Eglises orientales
et la pratique qui en concerne la célébration et l'administration, et, si le
cas le réclame, il souhaite qu'elle soit rétablie.
Le ministre du Saint Chrême
13. La discipline relative au ministre du Saint Chrême en
vigueur depuis tes temps les plus anciens chez les Orientaux sera totalement
rétablie. Ainsi les prêtres peuvent administrer ce sacrement, en utilisant
le chrême bénit par le patriarche ou l'évêque (14).
14. Tous les prêtres orientaux peuvent administrer
validement ce sacrement avec le Baptême ou séparément, à tous les fidèles de
quelque rite que ce soit, sans excepter le rite latin, restant sauves les
prescriptions du droit général et du droit particulier relatives à la
licéité (15). Et les prêtres de rite latin aussi, selon les facultés dont
ils jouissent quant à l'administration de ce sacrement, peuvent
l'administrer même aux fidèles des Eglises orientales, mais sans, pour
autant, préjuger du rite, et restant sauves les prescriptions du droit
général et du droit particulier relatives à la licéité (16).
L'office liturgique et l'Eucharistie
15. Les fidèles sont tenus à assister, les dimanches et
jours de fête, à la divine liturgie ou, selon les prescriptions ou la
coutume de leur propre rite, à la célébration des divines louanges (17).
Afin que les fidèles aient plus de facilité pour remplir cette obligation,
il est établi que le temps durant lequel on peut satisfaire au précepte
court depuis les vêpres de la veille jusqu'à la fin du dimanche ou du jour
de fête (18). Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la Sainte
Eucharistie ces jours-là, plus souvent encore, et même chaque jour (19).
La Pénitence
16. Etant donné que la vie quotidienne mélange les fidèles
de diverses Eglises particulières dans une même région ou territoire
oriental, la faculté de recevoir les confessions, donnée selon le droit et
sans aucune restriction aux prêtres de quelque rite que ce soit par leur
propre hiérarque, s'étend à tout le territoire de l'autorité qui a donné la
faculté. Elle s'étend aussi aux lieux et aux fidèles de quelque rite que ce
soit, dans le même territoire, à moins qu'un hiérarque du lieu pour les
lieux de son propre rite ne l'ait expressément refusée (20).
L'Ordre
17. En vue de remettre en vigueur l'ancienne discipline du
sacrement de l'Ordre dans les Eglises orientales, ce Saint Concile souhaite
que l'institution du diaconat permanent soit rétablie, là où elle serait
tombée en désuétude (21). Pour ce qui est du sous-diaconat et des Ordres
inférieurs ainsi que des droits et obligations y afférant, l'Autorité
1égislative de chacune des Eglises particulières en décidera (22).
Le Mariage
18. En vue d'éviter que les mariages ne soient invalides,
lorsque les catholiques orientaux contractent mariage avec des baptisés
orientaux non catholiques, et en vue d'assurer la solidité et la sainteté
des unions aussi bien que la paix des foyers, le Saint Concile a fixé que la
forme canonique de la célébration de ces mariages oblige seulement pour la
licéité; et que pour la validité la présence d'un ministre sacré est
suffisante, restant sauves les autres prescriptions du droit (23).
DU CULTE DIVIN
Les jours de fête
19. Il appartient au seul Concile oecuménique ou au Siège
Apostolique d'établir pour l'avenir, de transférer ou de supprimer les jours
de fête communs à toutes les Eglises orientales. Quant aux fêtes de chaque
Eglise particulière, les établir, transférer ou supprimer incombe, à côté du
Siège Apostolique, aux Synodes patriarcaux ou archiépiscopaux, mais en
tenant compte de toute la région et des autres Eglises particulières (24).
La fête de Pâques
20. En attendant que l'on soit parvenu à l'accord souhaité
entre tous les chrétiens sur un seul et même jour de célébration par tous de
la fête de Pâques, en vue de l'unité entre les chrétiens qui habitent la
même région ou nation il est demandé aux Patriarches ou aux Autorités
Suprêmes locales de prendre un accord en vue de célébrer la fête de Pâques
le même dimanche, à condition que tous les intéressés aient été consultés et
qu'ils aient donné leur consentement de façon unanime (25).
Fidèles vivant en territoire de rite différent
21. Tout fidèle qui se trouve hors de la région ou
territoire de son propre rite peut, en ce qui concerne la loi des temps
sacrés, se conformer pleinement à la discipline en vigueur dans le lieu où
il vit. Dans les familles de rite mixte on peut suivre cette loi selon un
seul et même rite (26).
Les Louanges Divines
22. Les clercs et religieux orientaux célébreront, selon
les prescriptions et traditions de leur discipline propre les Louanges
Divines, qui ont été en grand honneur depuis les temps anciens dans toutes
les Eglises orientales (27). Les fidèles, eux aussi, suivant l'exemple des
ancêtres, participeront aux Divines Louanges selon leurs possibilités et
avec dévotion.
Langues liturgiques
23. Au Patriarche avec son Synode ou à la Suprême Autorité
de chaque Eglise avec le Conseil des hiérarques, appartient le droit de
régler l'emploi des langues dans les cérémonies liturgiques, et aussi, après
rapport fait au Siège Apostolique, d'approuver les versions des textes en
langue vernaculaire (28).
DES RELATIONS AVEC LES FRÈRES DES ÉGLISES SÉPARÉES
Devoir particulier des Eglises orientales
catholiques
24. Aux Eglises orientales en communion avec le Siège
Apostolique de Rome, appartient de façon particulière la tâche de favoriser
l'unité de tous les chrétiens, et spécialement, des chrétiens orientaux,
selon les principes du décret de ce Saint Concile "De l'Oecuménisme", et
d'abord par la prière, par l'exemple de leur vie, par leur religieuse
fidélité aux antiques traditions orientales, par la meilleure connaissance
mutuelle les uns des autres, par la collaboration et l'estime fraternelle
des choses et des hommes (29).
Les Orientaux séparés
25. Les Orientaux séparés, qui viennent à l'unité
catholique sous l'action de la grâce du Saint-Esprit, ne seront pas soumis à
plus d'exigences que n'en exige la simple profession de la foi catholique.
Et puisque chez eux le sacerdoce a été maintenu valide, les clercs orientaux
qui viennent à l'unité catholique ont la faculté d'exercer leur Ordre, selon
les normes établies par l'Autorité compétente (30).
La participation aux sacrements
26. La participation aux sacrements, qui offense l'unité
de l'Eglise et inclut l'adhésion formelle à l'erreur ou le danger
d'aberration dans la foi, de scandale et d'indifférentisme, est interdite
par la loi divine (31). La pratique pastorale montre, cependant, en ce qui
concerne les frères orientaux que l'on pourrait et devrait considérer les
multiples circonstances relatives à chacune des personnes, circonstances
dans lesquelles ni l'unité de l'Eglise ne se trouve blessée, ni les périls à
éviter ne se présentent, mais dans lesquelles au contraire la nécessité du
salut et le bien spirituel des âmes constituent un besoin urgent. C'est
pourquoi l'Eglise catholique, en raison des circonstances de temps, de lieux
et de personnes, a souvent adopté et adopte une manière d'agir plus douce,
offrant à tous les moyens de salut et présentant le témoignage de la charité
entre les chrétiens, par la participation aux sacrements et aux autres
célébrations et choses sacrées. En cette considération, le Saint Concile,
"afin que nous ne soyons pas un obstacle par la sévérité d'une sentence
envers ceux qui sont sauvés" (32), en vue de favoriser toujours davantage
l'union avec les Eglises orientales séparées de nous, a fixé la manière
d'agir suivante.
27. Les principes rappelés ci-dessus restant posés, aux
Orientaux qui, en toute bonne foi, se trouvent être séparés de l'Eglise
catholique peuvent être donnés, s'ils les demandent d'eux-mêmes et s'ils
sont convenablement disposés, les sacrements de la Pénitence, de
l'Eucharistie et de l'Onction des malades; en outre, les catholiques, eux
aussi, peuvent demander ces mêmes sacrements aux ministres non catholiques,
dans l'Eglise de qui les sacrements sont valides, chaque fois que la
nécessité ou une véritable utilité spirituelle demande, et que l'accès à un
prêtre catholique s'avère matériellement ou moralement impossible (33).
La participation aux choses sacrées
28. De même, les principes identiques restant posés, la participation aux
cérémonies ou choses sacrées, l'usage des lieux sacrés sont permis entre
Orientaux catholiques et frères séparés pour une juste raison (34).
29. Cette pratique tempérée de la participation aux choses sacrées en commun
avec les frères des Eglises orientales séparées est confiée à la vigilance
et à la direction des hiérarques du lieu, afin qu'ils règlent les relations
entre chrétiens par des prescriptions et des normes adaptées et efficaces,
après s'être consultés entre eux, et, si le cas se présente, après avoir
entendu même les hiérarques des Eglises séparées.
(1). Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894, in Leonis XIII!
Acta, vol. XIV, pp. 201-202.
(2). S. Leo IX, Litt. In terra pax, an. 1053: " Ut enim "; Innocentius III,
Synodus Lateranensis IV, an. 1215, cap. IV: " Licet Graecos"; Litt. Inter
quatuor, 2 aug. 1206: "Postulasti postmodum ": Innocentlus IV. Ep. Cum de
cetero, 27 aug. 1247; Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254. proem.: Nicolaus III,
Instructio lstud est memoriale, 9 oct. 1278; Leo X, Litt. Ap. Accepimus nuper,
18 maii 1521; Paulus III, Litt. Ap. Dudum, 23 déc. 1534; Plus IV, Const. Romanus
Pontifex, 16 febr. 1564, § 5; Clemens VIII, Const. Magnus Dominus, 23 dec. 1595,
§ I0; Paulus V, Const. Solet circumspecta, 10 dec, 1615, § 3; Benedictus XIV,
Ep. Enc. Demandatam, 24 dec. 1743, § 3; Ep. Enc. Allatae sunt, 26 iun. 1755, §§
3, 6-19, 32; Pius VI, Litt. Enc. Catholicae communionis, 24 maii 1787; Pins IX.
Litt. In suprema. 6 ian. 1848, § 3: Litt. Ap. Ecclesiam Christi, 26 nov. 1853;
Const. Romani Pontificis, 6 ian. 1862; Leo XIII, Litt. Ap. Praeclara, 20 iun.
1894, n. 7; Litt. Ap. Orientaliura digntas, 30 nov. 1894. proem.; etc.
(3). Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 4.
(4). Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 8: "
sans la permission du Siège apostolique ", en suivant la pratique des siècles
précédents; de même pour les baptisés non catholiques, au canon 11, on lit: "
ils peuvent embrasser le rite de leur préférence "; dans le texte proposé on
décide d'une manière positive le maintien du rite pour tous et partout.
(5). Cf. Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894; Ep. Ap.
Praeclara gratulationis, 20 iun. 1894, et docurnenta in nota 2 allata.
(6). Cf. Benedictus XV, Motu proprio Orientis catholici, 15 oct. 1917;
Plus XI, Litt. Enc. Rerum orientalium, 8 sept. 1928, etc.
(7). La pratique de l'Eglise catholique au temps de Pie XI, Pie XII et Jean
XXIII, manifeste abondamment ce mouvement.
(8). Cf. Synodum Nicaenam I. can. 6: Constantinopolitanam I. can. 2 et 3;
Chalcedonensem, can. 28: can. 9: Constantinopolitanam IV, can. 17; can. 21:
Lateranensem IV. can. 5: can. 30: Florentinam. Decr. pro. Graecis; etc.
(9). Cf. Synodum Nicaenam I, can. 6: Constantinopolitanam
I. can. 1; Constantinopolitanam IV, can. 17; Pius XII, Motu proprio
Cleri sanctitati, can. 216, § 2, 1°.
(10). In Synodis Oecumenicis: Nicaena I, can. 6;
Constantinopolitana I, can. 3; Constantinopolitana IV, can. 21; Lateranensi
IV, can. 5; Florentina, decr. pro Graecis, 6 iul. 1439, § 9. Cf. Pius XII,
Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 219, etc.
(11). Cf. supra, note 8.
(12). Cf. Synodum Ephesinam, can. 8; Clemens VII, Decret
Romanum Pontificem, 23 febr.1596; Pius VII, Litt. Ap. In universalis
Ecclesiae, 22 febr. 1807; Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati,
2 iun. 1957, can. 324-339; Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17.
(13). Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17 et 57;
Chalcedonensis, an. 451, can. 12; S. Innocentius I, Litt. Et onus et
honor, a. c. 415: " Nam quid sciscitaris "; S. Nicolaus I, Litt. Ad
consulta vestra, 13 nov. 866: " A quo autem "; Innocentius III, Litt.
Rex regum, 25 febr. 1204; Leo XII, Const. Ap. Petrus Apostolorum
Princeps, 15 aug. 1824; Leo XIII, Litt. Ap. Christi Domini, an.
1895: Pius XII, Motu proprio
Cleri sanctitati. 2 iun. 1957, can. 159.
(14). Cf. Innocentius IV, Ep. Sub catholicae, 6
mart. 1254, § 3, n. 4; Syn. Lugdunensis II, an. 1274 (professio fidei
Michaelis Palaeologi Gregorio X oblata); Eugenius IV, in Syn. Florentina,
Const. Exsultate Deo, 22 nov. 1430, § 11; Clemens VIII, Instr.
Sanctissimus, 31 aug. 1595; Benedictus XIV, Const. Etsi pastoralis,
26 maii 1742, § I1, n. 1, § III, n. 1, etc.; Synodus Laodicena, an. 347/381,
can. 48; Syn. Sisen. Armenorum, an. 1342; Synodus Libanen. Maronitarum, an.
1736, P. II, Cap. III, n. 2, et aliae Synodi particulares.
(15). Cf. S. C. S. Officii, Instr. (ad Ep. Scepusien.), an.
1783; S. C. de Prop. Fide (pro Coptis), 15 mart. 1790, n. XIII; Decr. 6 oct.
1863, C, a; S. C. pro Eccl. Orient., I maii 1948; S. C. S. Officii, resp. 22
apr. 1896 cure litt. 19 maii 1896.
(16). CIC. can. 782, § 4; S. C. pro Eccl. Orient.,
Decretum " de Sacramento Confirmationis administrando etiam fidelibus
orientalibus a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaudent pro
fidelibus sui ritus ", I maii 1948.
(17). Cf. Syn. Laodicen., an. 347/381, can. 29; S.
Nicephorus CP., cap. 14; Syn. Duinen. Armenorum, an. 719, can. 31; S.
Theodorus Studita, sermo 21; S. Nicolaus I, Litt. Ad consulta vestra,
13 nov. 866: " In quorum Apostolorum "; " Nos cupitis "; " Quod interrogatis
"; " Praeterea consulitis "; " Si die Dominico "; et Synodi particulares.
(18). C'est là une nouveauté, du moins là où existe
l'obligation de participer à la sainte Liturgie; par ailleurs cela
correspond au jour liturgique chez les Orientaux.
(19). Cf. Canones Apostolorum, 8 et 9; Syn. Antiochena, an.
341, can. 2; Timotheus Alexandrinus, interrogat. 3; Innocentius III, Const.
Quia divinae, 4 ian. 1215; et plurimae Synodi particulares Ecclesiarum
Orientalium recentiores.
(20). Restant sauf le caractère territorial de la
juridiction, le canon veut, pour le bien des âmes, pourvoir à la pluralité
de juridiction sur un même territoire.
(21). Cf. Syn. Niesena I, can. 18; 8yn. Neocaoesarien., an.
314/325, 12; Syn. Sardicen., an. 343, can. 8; S. Leo M., Litt. Omnium
quidem, 13 444; Syn. Chalcedonen., can. 6; Syn. Constantinopolitana IV, can.
23, 26; etc.
(22). Plusieurs Eglises orientales considèrent le
sous-diaconat comme un ordre mineur, mais le Motu proprio Cleri
sanctitati de Pie XII prescrit à son sujet les obligations des ordres
majeurs. Le canon propose qu'on revienne à l'ancienne discipline de chaque
Eglise en ce qui concerne les obligations des sous-diacres, par dérogation
au droit commun de Cleri sanctitati.
(23). Cf. Pius XII, Motu proprio Crebrae allatae, 22 febr. 1949, can, 32
§ 2, n. 5 (pouvoir des patriarches de dispenser de la forme); Pius XII, Motu
proprio
Cleri sanctitati, 2 inn. 1957, can. 267 (pouvoir donné aux patriarches
d'opérer la sanatio in radice); les S. C. du Saint-Office et de l'Eglise
orientale ont permis en 1957 de dispenser de la forme et d'opérer la sanatio
pour défaut de forme (pour 5 ans): " en dehors du patriarche, du métropolite et
des autres Ordinaires des lieux... qui n'ont pas de supérieur en dessous du
Saint-Siège ".
(24). Cf. S. Leo M., Litt. Quod saepissime, 15 apr. 454: " Petitionem
autem "; S. Nicephorus CP., cap. 13; Syn. Sergii Patriarchae, 18 sept. 1596,
can. 17; Pius VI, Litt. Ap Assueto paterne, 8 apr. 1775; etc.
(25). Cf. Syn. Vaticana II, Const. De Sacra Liturgia, 4 déc. 1963 [pp.
121 ss].
(26). Cf. Clemens VIII. Instr. Sanctissimus, 31 aug. 1595, § 6: " Si ipsi
graci "; S. C. S. Officii, 7 iun. 1673, ad 1 et 3; 13 mart. 1727, ad 1; S. C. de
Prop. Fide, Decret. 18 aug. 1913, art. 33; Decret. 14 aug. 1914, art. 27;
Decret. 27 mart. 1916, art. 14; S. C. pro Eccl. Orient., Decret. 1 mart. 1929,
art. 36; Decret. 4 maii 1930, art. 41.
(27). Cf. Syn. Laodicen., 347/381, can. 18; Syn. Mar Issaci Chaldaeorum, an.
410, can. 15; S. Nerses Glaien. Armenorum, an. 1166; Innocentins IV, Ep. Sub
catholicae, 6 mart. 1254, § 8; Benedictus XIV, Const. Etsi pastoralis,
26 maii 1742, § 7, n. 5; Inst.
Eo quamvis tempore, 4 maii 1745, §§ 42 ss.; et Synodi particulares
recentiores: Armenorum (1911), Coptorum ( 1898 ), Maronitarum ( 1736 ),
Rumenorum (1872), Ruthenorum (1891), Syrorum (1888).
(28). Selon la tradition orientale.
(29). Comme il est dit dans les bulles d'union des différentes Eglises
orientales catholiques.
(30). Obligation synodale en ce qui concerne les frères orientaux séparés et
tous les ordres de tous degrés, de droit divin et ecclésiastique.
(31). Cette doctrine est suivie également dans les Eglises séparées.
(32). S. Basilius M., Epistula canonica ad Amphilochium, PG. 32, 669 B.
(33). On considère comme fondement de cet adoucissement: 1. La validité des
sacrements; 2. La bonne foi et la bonne disposition: 3. La nécessité du salut
éternel; 4. L'absence de prêtre propre; 5. L'exclusion de dangers devant être
évités et d'adhésion formelle à l'erreur.
(34). Il s'agit de la communicatio in sacris extrasacramentelle. C'est le
Concile qui accorde l'adoucissement, en maintenant ce qui doit être maintenu.
CONCLUSION
30. Le Saint Concile se réjouit beaucoup de la collaboration fructueuse et
active qui existe entre les Eglises catholiques orientales et occidentales
et il déclare en même temps ce qui suit: toutes ces dispositions juridiques
sont établies pour les conditions actuelles jusqu'à ce que l'Eglise
catholique et les Eglises orientales séparées parviennent à la plénitude de
la communion.
Entre-temps tous les chrétiens, Orientaux aussi bien qu'Occidentaux, sont
invités de façon instante à offrir à Dieu des prières ferventes et
fréquentes, et même à prier chaque jour, pour que, par l'intercession de la
Très Sainte Mère de Dieu, tous soient un. Qu'ils demandent que la plénitude
du réconfort et de la consolation de l'Esprit-Saint Paraclet descende en
tant de chrétiens de chacune des Églises qui confessent avec force le nom du
Christ et, pour cela, souffrent et sont inquiétés. Aimons-nous tous les uns
les autres d'un amour fraternel; ayons des égards mutuels (Rom. 12,
10).
Rome, près Saint-Pierre, le 21 novembre 1964.
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