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PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR
DES SERVITEURS DE DIEU,
AVEC LES PÈRES DU SAINT CONCILE, POUR QUE LE SOUVENIR
S'EN MAINTIENNE À JAMAIS.
DÉCLARATION SUR LA
LIBERTÉ RELIGIEUSE
"DIGNITATIS HUMANAE"
DE JURE PERSONAE ET COMMUNITATUM
AD LIBERTATEM SOCIALEM ET CIVILEM IN RE RELIG!OSA
1. Introduction
La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l'objet d'une conscience
toujours plus vive (1); toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour
l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre
responsabilité; non pas sous la pression d'une contrainte mais guidé par la
conscience de son devoir. De même requièrent-ils que soit juridiquement délimité
l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics afin que le champ d'une franche
liberté, qu'il s'agisse des personnes ou des associations, ne soit pas trop
étroitement circonscrit. Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement ce qui
est l'apanage de l'esprit humain et, au premier chef, ce qui concerne le libre
exercice de la religion dans la société. Considérant avec diligence ces
aspirations dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à 1a
vérité et à ta justice, ce Concile du Vatican scrute la tradition sacrée et la
sainte doctrine de l'Église d'où il tire du neuf en constant accord avec le
vieux.
C'est pourquoi, tout d'abord, le Concile déclare que Dieu a Lui-même fait
connaître au genre humain la voie par laquelle, en Le servant, les hommes
peuvent obtenir le salut dans le Christ et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église
catholique et apostolique à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire
connaître à tous les hommes, lorsqu'il dit aux apôtres: "Allez donc, de toutes
les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit" (Mt.
28, 19-20). Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité,
surtout en ce qui concerne Dieu et son Église; et, quand ils l'ont connue, de
l'embrasser et de lui être fidèles.
De même encore, le Concile déclare que ce double devoir concerne la conscience
de l'homme et l'oblige, et que la vérité ne s'impose que par la force de la
vérité elle-même qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance.
Or, puisque la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement
de son devoir de rendre un culte à Dieu concerne son immunité de toute
contrainte dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine
catholique traditionnelle sur le devoir moral de l'homme et des associations à
l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. En outre, traitant de cette liberté religieuse, le Saint Concile entend
développer la doctrine des Souverains Pontifes les plus récents sur les droits
inviolables de la personne humaine et l'ordre juridique de la société.
I -DOCTRINE GÉNÉRALE SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
2. Objet et fondement de la liberté religieuse
Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté
religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être
soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes
sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière
religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir,
dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou
associé à d'autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a
son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'a fait
connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même (2). Ce droit de la personne
humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être
reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil.
En vertu de leur dignité tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes,
c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par suite, pourvus d'une
responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus par
obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la
religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent
et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette
obligation les hommes ne peuvent satisfaire, d'une manière conforme à leur
propre nature, que s'ils jouissent, outre la liberté psychologique, de
l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. Ce n'est donc pas dans une
disposition subjective de la personne mais dans sa nature même qu'est fondé le
droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste
en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y
adhérer; son exercice ne peut être entravé dès lors que demeure sauf un ordre
public juste.
3. Liberté religieuse et relation de l'homme à Dieu
Tout ceci est plus clairement manifeste encore à qui prend en considération que
la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle,
objective et universelle par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et
d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier et dispose les voies de la
communauté humaine. De cette loi qui est sienne, Dieu rend l'homme participant
de telle sorte que par une heureuse disposition de la providence divine,
celui-ci puisse toujours davantage accéder à l'immuable vérité *. C'est pourquoi
chacun a le devoir, et par conséquent le droit, de chercher la vérité en matière
religieuse afin de se former prudemment, un jugement de conscience droit et
vrai, en employant les moyens appropriés.
Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la dignité de la
personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, avec
l'aide du magistère, c'est-à-dire de l'enseignement, de l'échange et du dialogue
par lesquels les uns exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent
avoir trouvée, afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité; la
vérité une fois connue, c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer
fermement.
Mais c'est par la médiation de sa conscience que l'homme perçoit les injonctions
de la loi divine; c'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses
activités pour parvenir à sa fin qui est Dieu.
Il ne doit donc pas être contraint d'agir contre sa conscience. Mais il ne doit
pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience, surtout en matière
religieuse. De par son caractère même, en effet, l'exercice de la religion
consiste avant tout en des actes intérieurs volontaires et libres par lesquels
l'homme s'ordonne directement à Dieu: de tels actes ne peuvent être ni imposés,
ni interdits par aucun pouvoir purement humain (3). Mais la nature sociale de
l'homme requiert elle-même qu'il exprime extérieurement ces actes internes de
religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges avec d'autres, qu'il
professe sa religion sous une forme communautaire.
C'est donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu
pour tes êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la religion
sur le plan de la société dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé.
En outre, par nature, les actes religieux par lesquels, en privé ou
publiquement, l'homme s'ordonne à Dieu en vertu d'une décision personnelle,
transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. Le pouvoir civil, dont la
fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc, certes,
reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il
dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes
religieux.
* Cf. S. Thomas, Summa theologica, I- III, q. 91, a. 1; q. 93, a. 1-2.
4. Liberté des groupes religieux
La liberté ou immunité de toute contrainte en matière religieuse qui revient aux
individus doit aussi leur être reconnue lorsqu'ils agissent ensemble. Des
groupes religieux, en effet, sont requis par la nature sociale tant de l'homme
que de la religion elle-même. Dès lors, donc, que les justes exigences de
l'ordre public ne sont pas violées, ces groupes sont en droit de jouir de cette
immunité afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte
public la Divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie
religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les
institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie
propre selon leurs principes religieux.
Les groupes religieux ont également le droit de ne pas être empêchés, par les
moyens législatifs ou par une action administrative du pouvoir civil, de choisir
leurs propres ministres, de les former, de les nommer et de les transférer, de
communiquer avec les autorités ou communautés religieuses résidant dans d'autres
parties du monde, d'édifier des édifices religieux, ainsi que d'acquérir et de
gérer les biens dont ils ont besoin.
Aux groupes religieux appartient, de même, le droit de ne pas être empêchés
d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit.
Mais dans la propagation de la foi et l'introduction des pratiques religieuses
on doit toujours s'abstenir de toute forme d'agissements ayant un relent de
coercition, de persuasion malhonnête, ou simplement peu loyaux, surtout s'il
s'agit des gens sans culture ou sans ressources. Une telle manière d'agir doit
être regardée comme un abus de son propre droit et une entorse au droit des
autres.
La liberté religieuse demande, en outre, que les groupes religieux ne soient pas
empêchés de manifester librement l'efficacité singulière de leur doctrine pour
organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Dans la nature
sociale de l'homme, enfin, ainsi que dans le caractère même de la religion se
trouve le fondement du droit qu'ont les hommes, mus par leur sentiment
religieux, de tenir librement des réunions ou de constituer des associations
éducatives, culturelles, caritatives et sociales.
5, Liberté religieuse de la famille
A chaque famille, en tant que société jouissant d'un droit propre et primordial,
appartient le droit d'organiser librement la vie religieuse du foyer sous la
direction des parents. A ceux-ci revient le droit de décider, dans la ligne de
leur propre conviction religieuse, la formation religieuse à donner à leurs
enfants. C'est pourquoi le pouvoir civil doit reconnaître aux parents le droit
de choisir en toute réelle liberté, les écoles et autres moyens d'éducation, et
cette liberté de choix ne doit pas fournir prétexte à leur imposer, directement
ou non, d'injustes charges. En outre les droits des parents se trouvent violés
lorsque les enfants sont contraints de fréquenter des cours scolaires ne
répondant pas à la conviction religieuse des parents ou quand est imposée une
forme d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue.
6. De la responsabilité à l'égard de la liberté religieuse
Le bien commun de la société -- ensemble des conditions de vie sociale
permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre
perfection -- consistant au premier chef dans la sauvegarde des droits et des
devoirs de la personne humaine (4), le soin de veiller au droit à la liberté
religieuse incombe à la fois aux citoyens, aux groupes sociaux, aux pouvoirs
civils, à l'Église et aux autres communautés religieuses, à chacun selon sa
manière et sa mesure propre, en fonction de ses devoirs envers le bien commun.
Protéger et promouvoir les droits inviolables de l'homme est du devoir essentiel
de tout pouvoir civil (5). Celui-ci doit donc, par de justes lois et autres
moyens appropriés, assumer efficacement la protection de la liberté religieuse
de tous les citoyens et leur fournir les conditions favorables à l'exercice de
la religion, en sorte que les citoyens soient à même d'exercer effectivement
leurs droits et de remplir leurs devoirs religieux, et que la société elle-même
jouisse des biens de la justice et de la paix, découlant de la fidélité des
hommes envers Dieu et Sa sainte volonté (6).
Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des
peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique
d'une cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même
temps le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté pour
tous les citoyens et toutes les communautés religieuses.
Enfin, le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens,
qui relève elle-même du bien commun de la société, ne soit jamais lésée, de
manière ouverte ou larvée, pour des motifs religieux et qu'entre eux aucune
discrimination ne soit faite.
Il s'ensuit qu'il n'est pas permis au pouvoir public, par force, intimidation ou
autres moyens, d'imposer aux citoyens la profession ou le rejet de quelque
religion que ce soit, ou d'empêcher quelqu'un d'entrer dans une communauté
religieuse ou de la quitter. A fortiori est-ce agir contre la volonté de Dieu et
les droits sacrés de la personne et de la famille des peuples que d'employer,
sous quelque forme que ce soit, la force pour détruire la religion ou lui faire
obstacle, soit dans tout le genre humain, soit en quelque région, soit dans un
groupe donné.
7. Limites de la liberté religieuse
C'est dans la société humaine que s'exerce le droit à la liberté en matière
religieuse, aussi son usage est-il soumis à certaines règles qui le tempèrent.
Dans l'usage de toute liberté doit être observé le principe moral de la
responsabilité personnelle et sociale: la loi morale oblige tout homme et groupe
social dans l'exercice de leurs droits à tenir compte des droits d'autrui, de
ses devoirs envers les autres et du bien commun de tous. A l'égard de tous il
faut agir avec justice et humanité.
En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui
pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir
civil qu'il revient d'assurer cette protection; ce qui ne doit pas se faire
arbitrairement et à l'injuste faveur d'un parti mais selon des normes
juridiques, conformes à l'ordre moral objectif, requises par l'efficace
sauvegarde des droits de tous les citoyens et de leur pacifique accord, et par
un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie
vécue en commun sur la base d'une vraie justice, ainsi que par le maintien, qui
se doit, de la moralité publique. Tout cela fait fondamentalement partie du bien
commun et entre dans la définition de l'ordre public. Au demeurant, il faut s'en
tenir à la coutume de sauvegarder intégralement la liberté dans la société,
usage demandant que le maximum de liberté soit reconnu à l'homme, et que
celle-ci ne soit restreinte que lorsque c'est nécessaire et dans la mesure qui
s'impose.
8. Formation à l'usage de la liberté
De nos jours l'homme est exposé à toutes sortes de pressions et court le danger
d'être frustré de son libre jugement personnel. Mais nombreux sont, d'autre
part, ceux qui, sous prétexte de liberté, rejettent toute sujétion et font peu
de cas de l'obéissance requise.
C'est pourquoi ce Concile du Vatican s'adresse à tous, mais tout
particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer les autres, pour les exhorter
à s'employer à former des hommes qui, dans la soumission à l'ordre moral,
sachent obéir à l'autorité légitime et qui aient à cœur la liberté authentique;
des hommes qui, à la lumière de la vérité, portent sur les choses un jugement
personnel, agissent avec le sens de leur responsabilité, et aspirent à tout ce
qui est vrai et juste, volontiers portés à collaborer avec d'autres.
C'est donc un des fruits et des buts de la liberté religieuse d'aider les hommes
à agir avec une plus grande responsabilité dans l'accomplissement de leurs
devoirs au cœur de la vie sociale.
II -LA LIBERTÉ RELIGIEUSE À LA LUMIÈRE DE LA RÉVÉLATION
9. La doctrine de la liberté religieuse a ses racines dans la Révélation
Ce que ce Concile du Vatican déclare sur le droit de l'homme à la liberté
religieuse est fondé dans la dignité de la personne dont, au cours des temps,
l'expérience a manifesté toujours plus pleinement les exigences. Qui plus est,
cette doctrine de la liberté a ses racines dans la révélation divine, ce qui,
pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement fidèles. Bien
que, en effet, la révélation n'affirme pas explicitement le droit à l'immunité
de toute contrainte extérieure dans le domaine religieux, elle découvre dans
toute son ampleur la dignité de la personne humaine, elle montre en quel respect
le Christ a tenu la liberté de l'homme dans l'accomplissement de son devoir de
croire à la parole de Dieu, et nous enseigne de quel esprit doivent se pénétrer
dans leur action les disciples d'un tel Maître. Tout cela met bien en relief les
principes généraux sur lesquels se fonde la doctrine de cette Déclaration sur la
liberté religieuse. Et tout d'abord, la .liberté religieuse dans la société est
en plein accord avec la liberté de l'acte de foi chrétienne.
10. Liberté de l'acte de loi
C'est un des points principaux de la doctrine catholique, contenu dans la parole
de Dieu et constamment enseigné par les Pères (7), que la réponse de foi donnée
par l'homme à Dieu doit être volontaire; en conséquence, personne ne doit être
contraint à embrasser la foi malgré soi (8). Par sa nature même, en effet,
l'acte de foi a un caractère volontaire puisque l'homme, racheté par le Christ
Sauveur et appelé (9) par Jésus-Christ à l'adoption filiale, ne peut adhérer à
Dieu qui se révèle, que si, attiré par le Père (10), il fait à Dieu l'hommage
raisonnable et libre de sa foi. Il est donc pleinement conforme au caractère
propre de la foi qu'en matière religieuse soit exclue toute espèce de contrainte
de la part des hommes. Partant, un régime de liberté religieuse contribue, de
façon notable, à favoriser un état de choses dans lequel l'homme peut être sans
entrave invité à la foi chrétienne, l'embrasser de son plein gré et la confesser
avec ferveur par toute sa vie.
11. Manière d'agir du Christ et des Apôtres
Dieu, certes, appelle l'homme à Le servir en esprit et en vérité; si cet appel
oblige l'homme en conscience, il ne le contraint pas. Dieu, en effet, tient
compte de la dignité de la personne humaine qu'Il a lui-même créée et qui doit
se conduire selon son propre jugement et user de la liberté. Cela est apparu au
plus haut point dans le Christ Jésus, en qui Dieu s'est manifesté lui-même
pleinement et a fait connaître ses voies. Le Christ, en effet, notre Maître et
Seigneur (11), doux et humble de cœur (12), a dans la patience, attiré et invité
les disciples (13). Certes, il a appuyé sa prédication et il l'a confirmée par
des miracles, mais c'était pour susciter et fortifier la foi de ses auditeurs,
non pour exercer sur eux une contrainte (14). Il est vrai encore qu'il a
reproché leur incrédulité à ceux qui l'entendaient, mais c'est en réservant à
Dieu le châtiment au jour du Jugement (15). Envoyant au monde ses Apôtres, il
leur dit: "Celui qui aura cru et aura été baptisé sera sauvé; mais celui qui
n'aura pas cru sera condamné" (Mc, 16, 16). Mais, reconnaissant que de l'ivraie
avait été semée avec le froment, il ordonna lui-même de les laisser croître
l'une et l'autre jusqu'à la moisson, qui aura lieu à la fin des temps la. Ne se
voulant pas Messie politique dominant par la force (17), il préféra se dire Fils
de l'Homme, venu " pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude
(Mc, 10, 45). Il se montra le parfait Serviteur de Dieu (18), qui "ne brise pas
le roseau froissé et n'éteint pas la mèche fumante" (Mt., 12, 20). Il reconnut
le pouvoir civil et ses droits, ordonnant de payer le tribut à César, mais en
rappelant que les droits supérieurs de Dieu doivent être respectés: "Rendez à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu" (Mt., 22, 21). Enfin, en
achevant sur la croix l'œuvre de la rédemption qui devait valoir aux hommes le
salut et la vraie liberté, il a parachevé sa révélation car, s'il a rendu
témoignage à la vérité (19), il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses
contradicteurs. Son Royaume, en effet, ce n'est pas en frappant qu'il se défend
(20), mais c'est par le témoignage rendu et l'oreille prêtée à la vérité qu'il
s'affermit; et s'il s'étend, c'est grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé
sur la croix, attire à Soi tous les hommes (21).
Instruits par la parole et l'exemple du Christ, les Apôtres suivirent la même
voie. Aux origines de l'Église, ce n'est pas par la contrainte ni par des
habiletés indignes de l'Évangile que les disciples du Christ s'employèrent à
amener les hommes à confesser le Christ comme Seigneur, mais avant tout par la
puissance de la parole de Dieu (22). Avec courage, ils annonçaient à tous le
dessein de Dieu Sauveur " qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité (I Tim., 2, 4); mais en même temps,
vis-à-vis des faibles, même vivant dans l'erreur, leur attitude était faite de
respect, manifestant ainsi comment "chacun d'entre nous rendra compte à Dieu
pour soi-même" (Rom., 14, 12) (23), et, pour autant, est tenu d'obéir à sa
propre conscience. Comme le Christ, les Apôtres s'appliquèrent toujours à rendre
témoignage à la vérité de Dieu, pleins d'audace devant le peuple et ses chefs
pour "annoncer la parole de Dieu avec assurance" (Act., 4, 31) (24). Car ils
tenaient d'une foi solide que l'Évangile lui-même est véritablement une force de
Dieu pour le salut de tous ceux qui croient (25). Rejetant donc toutes les
"armes charnelles" (26), suivant l'exemple de douceur et de modestie donné par
le Christ, ils prêcheront la parole de Dieu avec la pleine assurance qu'elle
était une force divine capable de détruire les puissances opposées à Dieu (27)
et d'amener les hommes à donner au Christ leur foi et leur obéissance (28).
Comme le Maître, les Apôtres reconnurent, eux aussi, l'autorité civile légitime:
"Il n'y a point, en effet, d'autorité qui ne vienne de Dieu", enseigne l'Apôtre
qui tire de là cet ordre: "Que chacun se soumette aux autorités en charge...
Celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu" (Rom.,
13, 1-2) (29). Mais en même temps ils ne craignirent pas de s'opposer au pouvoir
public qui s'opposait lui-même à la sainte volonté de Dieu: "Il faut obéir à
Dieu plutôt qu'aux hommes" (Act., 5, 29) (30). Cette voie, d'innombrables
martyrs et fidèles l'ont suivie en tous temps et en tous lieux.
12. L'Église marche sur les pas du Christ et des Apôtres
L'Église, donc, fidèle à la vérité de l'Évangile, suit la voie qu'ont suivie le
Christ et les Apôtres lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse
comme conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine, et qu'elle
encourage une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ et des Apôtres,
elle l'a, au cours des temps, gardée et transmise. Bien qu'il y ait eu parfois
dans la vie du Peuple de Dieu, cheminant à travers les vicissitudes de
l'histoire humaine, des manières d'agir moins conformes, voire même contraires,
à l'esprit évangélique, l'Église a, cependant, toujours enseigné que personne ne
peut être amené par contrainte à la foi.
Ainsi le ferment évangélique a-t-il longtemps travaillé dans l'esprit des hommes
et beaucoup contribué à faire reconnaître plus largement, au cours des temps, la
dignité de la personne humaine, et mûrir la conviction qu'en matière religieuse,
cette personne doit, dans la cité, être sauve de quelque contrainte humaine que
ce soit.
13.Liberté de l'Église
Parmi les choses qui concernent le bien de l'Église, voire le bien de la cité
terrestre elle-même, et qui, partout et toujours, doivent être sauvegardées et
défendues contre toute violation, la plus importante est, à coup sûr, que
l'Église jouisse dans son action d'autant de liberté qu'en requiert la charge
qu'elle a du salut des hommes (31). Elle est, en effet, sacrée cette liberté
dont le Fils unique de Dieu a doté l'Église qu'il a acquise de son sang. Elle
est si propre à l'Église que ceux qui la combattent agissent contre la volonté
de Dieu. La liberté de l'Église est un principe fondamental dans les relations
de l'Église avec les pouvoirs civils et tout l'ordre civil.
Dans la société humaine et devant tout pouvoir public l'Église revendique la
liberté au titre d'autorité spirituelle, instituée par le Christ Seigneur, et
chargée par mandat divin d'aller par le monde entier prêcher l'Évangile à toute
créature (32). L'Église revendique également la liberté en tant qu'association
d'hommes ayant le droit de vivre, dans la société civile, selon les préceptes de
la foi chrétienne (33).
Dès lors, là où existe un régime de liberté religieuse, non seulement proclamée
en parole ou seulement sanctionnée par des lois, mais mise effectivement et
sincèrement en pratique, là se trouvent enfin fermement assurées à l'Église les
conditions, de droit et de fait, de l'indépendance nécessaire à
l'accomplissement de sa divine mission, indépendance que les autorités
ecclésiastiques ont revendiquée dans la société avec de plus en plus
d'insistance (34). En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres
hommes, jouissent, au civil, du droit de ne pas être empêchés de mener leur vie
selon leur conscience. Il y a donc bon accord entre la liberté de l'Église et
cette liberté religieuse qui pour tous les hommes et toutes les communautés,
doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l'ordre juridique.
14. Fonction de l'Église
Pour obéir au précepte divin: "Enseignez toutes les nations" (Mt., 28, 19),
l'Église catholique doit s'employer, sans mesurer sa peine, à ce "que la parole
de Dieu accomplisse sa course et soit glorifiée" (2 Thess., 3, 1).
L'Église demande donc de ses fils "qu'avant tout se fassent des demandes, des
prières, des supplications, des actions de grâces pour tous les hommes... Voilà
ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur, lui qui veut que tous les
hommes soient saurés et parviennent à la connaissance de la vérité" (1 Tim., 2,
1-4).
Mais les fidèles du Christ, pour se former la conscience, doivent prendre en
sérieuse considération la doctrine, sainte et certaine, de l'Église (35). De par
la volonté du Christ, en effet, l'Église catholique est maîtresse de vérité; sa
fonction est d'exprimer et d'enseigner authentiquement la Vérité qui est le
Christ, en même temps que de déclarer et de confirmer, en vertu de son autorité,
les principes de l'Ordre moral découlant de la nature même de l'homme. Qu'en
outre les chrétiens se comportent avec sagesse à l'endroit de ceux du dehors,
s'efforcent "dans l'Esprit-Saint, avec une charité sans feinte, dans la parole
de vérité" (2 Cor., 6, 6-7) de répandre la lumière de vie en toute assurance
(36) et courage apostolique, jusqu'à l'effusion de leur sang.
Car le disciple est tenu, envers le Christ Maître, au devoir de connaître
toujours plus pleinement la vérité qu'il a reçue de Lui, de l'annoncer
fidèlement et de la défendre énergiquement, en s'interdisant tout moyen
contraire à l'esprit de l'Évangile. Mais la charité du Christ le presse aussi
d'agir avec amour, prudence, patience, envers ceux qui se trouvent dans l'erreur
ou dans l'ignorance par rapport à la foi (37). Il faut donc prendre en
considération, à la fois, les devoirs envers le Christ, Verbe vivifiant, qui
doit être annoncé, les droits de la personne humaine et la mesure de Grâce que
Dieu. par le Christ, a départie à l'homme invité à accueillir et à professer la
foi de son plein gré.
15. [Conclusion]
Il est manifeste que l'homme souhaite, aujourd'hui, pouvoir librement professer
la religion, en privé et en public; bien plus, que la liberté religieuse est
maintenant proclamée dans la plupart des Constitutions comme un droit civil et
qu'elle est solennellement reconnue par des documents internationaux (38).
Mais il ne manque pas de régime où, bien que la liberté de culte religieux soit
reconnue dans la Constitution, les pouvoirs publics eux-mêmes s'efforcent de
détourner les citoyens de professer la religion et de rendre la vie des
communautés religieuses difficile et précaire.
Saluant avec joie les signes favorables qu'offre notre temps, mais dénonçant
avec tristesse ces faits déplorables, le Saint Concile exhorte les Catholiques,
mais prie aussi instamment tous les hommes, leur demandant d'examiner avec le
plus grand soin à quel point la liberté religieuse est nécessaire, surtout dans
la condition présente de la famille humaine.
Il est, en effet, manifeste que les peuples sont aujourd'hui portés à s'unir
toujours davantage; que des relations plus étroites s'établissent entre
populations de culture et de religion différentes; que s'accroît la conscience
prise par chacun de sa responsabilité personnelle. Pour que s'instaurent donc et
s'affermissent, dans le genre humain, des relations pacifiques et la concorde,
il s'impose qu'en tous lieux, la liberté religieuse soit sanctionnée par une
garantie juridique efficace et que soient respectés le devoir et le droit
suprêmes de l'homme de mener librement dans la société, la vie religieuse.
Fasse Dieu, Père de tous les hommes, que la famille humaine, à la faveur d'un
régime assuré de liberté religieuse, par la grâce du Christ et la puissance de
l'Esprit-Saint, parvienne à la sublime et éternelle "liberté de la gloire des
fils de Dieu" (Rom. 8, 21).
Tout l'ensemble et chacun des points qui sont édictés dans cette Déclaration ont
plu aux Pères du saint Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que le
Christ Nous a confié, avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, décrétons
et arrêtons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que, pour la gloire de Dieu,
ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué.
Rome, près Saint-Pierre, le 7 décembre 1965.
Moi, PAUL,
Évêque de l'Église catholique.
Suivent les signatures des Pères
1. Cf. Jean XXIII, encycl. Pacem in terris, 11 avril 1963: AAS 55 (1963), P.
279; ibid., p. 265; Pie XII, message radiophonique, 24 déc. 1944: AAS 37 (1945),
p- 14.
2. Cf. Jean XXIII, encycl. Pacem in terris, 11 avril 1963: AAS 55 (1963), pp.
260-261; Pie XII, message radiophonique, 24 déc. 1942: AAS 35 (1943). p. 19; Pie
XI, encycL Mit brennender Sorge, 14 mars 1937: AAS 29 (1937), p. 160; Léon XIII,
encycl. Libertas praestantissimum, 20 juin 1888: Actes de Léon XIII, 8 (1888),
pp. 237-238.
3. Cf. Jean XXIII, encycl. Pacem in terris, 11 avril 1963: AAS 55 (1963), p.
270; Paul VI, message radiophonique, 22 déc. 1964: AAS 57 (1965), pp. 181-182;
S. Thomas, Summa theologica, l-Il, q. 91. a. 4 c
4. Cf. Jean XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15 mai 1961: AAS 53 (1961), p.
417; idem, encycl. Pacem in terris, 11 avril 1963: AAS 55 (1963), p. 273.
5. Cf. Jean XXIII, encycl. Pacem in terris, 11 avril 1963: AAS 55 (1963), pp.
273-274; Pie XII, message radiophonique, ler juin 1941: AAS 33 (1941), p. 200.
6. Cf. Léon XIII, encycl. Immortale Dei, ler nov. 1885: AAS 18 (1885), p. 161.
7. Cf. Lactance, Divinarurn Institutionurn, Lib. V, 19: CSEL 19, pp. 463-464,
465: PL 6, 614 et 616 (cap. 20); S. Ambroise, Epistola ad Valentianum Imp., Ep.
21: PL 16, 1005; S. Augustin, Contra litteras Petiliani, Lib. II, cap. 83: CSEL
52, p. 112; PL 43, 315; cf. C. 23, q. 5, c. 33 (ed. Friedberg, col. 939); ID.,
Ep. 23: PL 33, 98; ID., Ep. 34: PL 33, 132; ID., Ep. 35: PL 33, 135; S. Grégoire
le Grand, Epistola ad Virgilium et Theodorum Episcopos Massiliae Galliarum,
Registrum Epistolarum, I, 45: MGH Ep. 1, p. 72; PL 77, 510-511 (lib. I, ep. 47);
ID., Epistola ad Iohannem Episcopum Constantinopolitanum, Registrum Epistolarurn,
III, 52: MGH Ep. 1, p. 210; PL 77, 649 (lib. III, ep. 53); cf. D. 45, C. 1 (ed.
Friedberg, col. 160); Conc. Tolet. IV, c. 57: Mansi 10, 633; cf. D. 45, c. 5
(ed. Friedberg, col. 161-162); Clement III: X., V, 6, 9: (ed. Friedberg, col.
774); Innocent III, Epistola ad Arelatensem Archiepiscopum, X., III, 42, 3: (ed.
Friedberg, col. 646.)
8. Cf. CIC, c. 1351; Pie XII, AIIocutio ad Praelatos auditores caeterosque
officiales et administros Tribunalis S. Romanae Rotae, 6 oct. 1946: AAS 38
(1946), p. 394: ID.. encycl. Mystici Corporis. 29 juin 1943, AAS (1943), p. 243.
9. Cf. Eph. 1, 5.
10. Cf. Io. 6.44.
11. Cf. 1o. 13, 13.
12. Cf. Mt. 11, 29.
13. Cf. MI. 11, 28-30; 1o. 6, 67-68.
14. Cf. Mt. 9, 28-29; Mc 9, 23-24; 6, 5-6; Paul VI, encycl. Ecclesiam suam, 6
août 1964: AAS 56 (1964), pp. 642-643.
15. Cf. Mt. 11.20-24: Rom. 12, 19-20; 2 Thess. 1, 8.
16. Cf. Mt. 13, 30 et 40-42.
17. Cf. Mt. 4, 8-10; Io. 6. 15.
18. Cf. Is. 42, 1-4.
19. Cf. Io. 18, 37.
20. Cf. Mt. 26, 51-53; Io. 18, 36.
21. Cf. Io. 12, 32.
22. Cf. I Cor. 2, 3-5; 1 Thess. 2, 3.5.
23. Cf. Rom. 14, 1-23; I Cor. 8, 9-13; 10, 23-33.
24. Cf. Eph. 6, 19-20.
25. Cf. Rom. 1, 16.
26. Cf. 2 Cor. 10, 4; I Thess. 5, 8-9.
27. Cf. Eph. 6, 11-17.
28. Cf. 2 Cor. 10, 3-5.29. Cf. I Petr. 2, 13-17.
30. Cf. Act. 4, 19-20.
31. Cf. Léon XIII, lettre Officio sanctissimo, 22 déc. 1887: ASS 20 (1887), p.
269; ID., lettre Ex litteris. 7 arr. 1887: ASS 19 (1886-1887), p. 465.
32. Cf. Mc 16, 15; Mt. 28, 18-20; Pie XII. encycl. Summi Pontificatus. 20 oct.
1939: AAS 31 (1939). pp. 445-446.
33. Cf. Pie XI, lettre Firmissimam constantiam, 28 mars 1937: AAS 29 (1937), p.
196.
34. Cf. Pie XII, Alloc. Ci riesce, 6 déc. 1953: AAS 45 (1953), p. 802.
35. Cf. Pie Xll, message radiophonique, 23 mars 1952: AAS 44 (1952), pp.
270-278.
36. Cf. Act. 4, 29.
37. Cf. Jean XXIII, encycl. Pacem in terris, 11 avril 1963: AAS 55 (1963), pp.
299-300.
38. Cf. Jean XXIII, encycl. Pacem in terris, 11 avril 1963: AAS 55 (1963), pp.
295-296.
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